Ancienne version
Entrée en vigueur : 3 septembre 2009
Sortie de vigueur : 1 juin 2013

1.   Le cas échéant, les orientations relatives au mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseau de transport énoncent, dans le respect des principes définis aux articles 13 et 14:

a)

les détails de la procédure à suivre pour déterminer quels sont les gestionnaires de réseau de transport qui sont redevables des compensations pour les flux transfrontaliers, y compris en ce qui concerne la répartition entre les gestionnaires du réseau national de transport d’où proviennent les flux transfrontaliers et du réseau où ces flux aboutissent, conformément à l’article 13, paragraphe 2;

b)

les détails de la procédure à suivre pour les paiements, y compris la détermination de la première période pour laquelle des compensations doivent être payées, conformément à l’article 13, paragraphe 3, deuxième alinéa;

c)

les détails des méthodologies permettant de déterminer les flux transfrontaliers reçus pour lesquels des compensations sont versées en vertu de l’article 13, en fonction tant de la quantité que du type de flux, et l’ampleur des flux qui sont considérés comme provenant des réseaux de transport de chaque État membre et/ou y aboutissant, conformément à l’article 13, paragraphe 5;

d)

les détails de la méthodologie permettant de déterminer les coûts et les bénéfices engendrés par l’accueil de flux transfrontaliers, conformément à l’article 13, paragraphe 6;

e)

les détails du traitement, dans le cadre du mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseau de transport, des flux d’électricité provenant de pays situés en dehors de l’Espace économique européen ou y aboutissant; et

f)

la participation des réseaux nationaux qui sont interconnectés par les lignes de courant continu, conformément à l’article 13.

2.   Les orientations peuvent aussi déterminer les règles applicables en vue d’une harmonisation progressive des principes qui sous-tendent la fixation des redevances appliquées aux producteurs et aux consommateurs (charge) en vertu des systèmes tarifaires nationaux, y compris la prise en compte du mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseau de transport dans les redevances d’utilisation des réseaux nationaux et la fourniture de signaux de localisation appropriés et efficaces, conformément aux principes établis à l’article 14.

Les orientations prévoient des signaux de localisation harmonisés, appropriés et efficaces au niveau communautaire.

Aucune de ces harmonisations n’empêche les États membres d’appliquer des mécanismes visant à ce que les redevances d’accès aux réseaux payées par les consommateurs (charge) soient comparables sur l’ensemble de leur territoire.

3.   Le cas échéant, des orientations visant à assurer le degré d’harmonisation minimal requis pour atteindre l’objectif du présent règlement précisent aussi:

a)

les modalités de communication des informations, conformément aux principes établis à l’article 15;

b)

les détails des règles pour les échanges d’électricité;

c)

les détails des règles en matière d’incitation à l’investissement en ce qui concerne les capacités d’interconnexion, y compris les signaux de localisation;

d)

les détails relatifs aux domaines énumérés à l’article 8, paragraphe 6.

À cette fin, la Commission consulte l’agence et le REGRT pour l’électricité.

4.   Des orientations pour la gestion des capacités de transport disponibles des interconnexions et leur répartition entre réseaux nationaux sont énoncées à l’annexe I.

5.   La Commission peut adopter des orientations relatives aux points énumérés aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article. Elle peut modifier les orientations visées au paragraphe 4 du présent article, conformément aux principes établis aux articles 15 et 16, notamment pour ajouter des orientations détaillées sur toutes les méthodes d’attribution des capacités appliquées dans la pratique et pour veiller à ce que les mécanismes de gestion de la congestion évoluent d’une manière compatible avec les objectifs du marché intérieur. Le cas échéant, à l’occasion de ces modifications, des règles communes concernant les normes minimales d’exploitation et de sécurité pour l’utilisation et l’exploitation du réseau, visées à l’article 15, paragraphe 2, sont établies. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 23, paragraphe 2.

Lorsqu’elle adopte ou modifie les orientations, la Commission:

a)

veille à ce que les orientations assurent le degré minimal d’harmonisation requis pour atteindre les objectifs du présent règlement et qu’elles n’excèdent pas ce qui est nécessaire à cet effet; et

b)

indique les mesures qu’elle a prises en ce qui concerne la conformité avec ces orientations des règles appliquées dans les pays tiers qui font partie du réseau électrique de la Communauté.

Lorsqu’elle adopte pour la première fois des orientations au titre du présent article, la Commission veille à ce qu’elles couvrent au moins, dans un seul et même projet de mesures, les points visés au paragraphe 1, points a) et d), et au paragraphe 2.

Décision1


1CJUE, n° C-454/18, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Baltic Cable AB contre Energimarknadsinspektionen, 14 novembre 2019

[…] BCAB soutient que l'article 16, paragraphe 6, du règlement no 714/2009 ne s'applique qu'aux GRT, et que les entreprises qui exploitent uniquement une interconnexion ne peuvent être considérées comme des GRT, de sorte que ces dernières ne relèvent pas du champ d'application de cette disposition ( 18 ). […]

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