Ancienne version
Entrée en vigueur : 3 septembre 2009
Sortie de vigueur : 1 juin 2013

1.   Le REGRT pour l’électricité élabore des codes de réseau dans les domaines visés au paragraphe 6 du présent article, à la demande de la Commission, conformément à l’article 6, paragraphe 6.

2.   Le REGRT pour l’électricité peut élaborer, dans les domaines visés au paragraphe 6, des codes de réseau, en vue d’atteindre les objectifs visés à l’article 4, lorsque ces codes de réseau ne correspondent pas à des domaines concernés par une demande qui lui a été adressée par la Commission. Ces codes de réseau sont soumis à l’agence pour avis. Le REGRT pour l’électricité tient dûment compte de cet avis.

3.   Le REGRT pour l’électricité adopte:

a)

des outils communs de gestion de réseau pour assurer la coordination de l’exploitation du réseau dans des conditions normales et en situation d’urgence, y compris une échelle commune de classification des incidents, et des plans communs de recherche;

b)

tous les deux ans, un plan décennal non contraignant de développement du réseau dans l’ensemble de la Communauté («plan de développement du réseau dans l’ensemble de la Communauté»), comprenant des perspectives européennes sur l’adéquation des capacités de production;

c)

des recommandations relatives à la coordination de la coopération technique entre les gestionnaires de réseau de transport de la Communauté et ceux des pays tiers;

d)

un programme de travail annuel;

e)

un rapport annuel; et

f)

des perspectives annuelles estivales et hivernales sur l’adéquation des capacités de production.

4.   Les perspectives européennes sur l’adéquation des capacités de production visées au paragraphe 3, point b), couvrent l’adéquation totale du système électrique pour répondre à la demande en électricité, actuelle et prévue, pour les cinq années à venir, ainsi que pour la période comprise entre cinq et quinze ans à compter de la date de ces perspectives. Les perspectives européennes sur l’adéquation des capacités de production se fondent sur les perspectives sur l’adéquation des capacités de production nationales élaborées par chaque gestionnaire de réseau de transport.

5.   Le programme de travail annuel visé au paragraphe 3, point d), comprend une liste et une description des codes de réseau à élaborer, un plan relatif à la coordination de la gestion du réseau, et les activités de recherche et de développement qui seront mises en œuvre au cours de l’année, ainsi qu’un calendrier indicatif.

6.   Les codes de réseau visés aux paragraphes 1 et 2 couvrent les domaines suivants, compte tenu, le cas échéant, des particularités régionales:

a)

règles relatives à la sécurité et à la fiabilité du réseau, y compris les règles concernant le transport technique des capacités de réserve à des fins de sécurité de fonctionnement du réseau;

b)

règles de raccordement au réseau;

c)

règles concernant l’accès des tiers;

d)

règles en matière d’échange des données et de règlement;

e)

règles relatives à l’interopérabilité;

f)

procédures opérationnelles en cas d’urgence;

g)

règles d’attribution des capacités et de gestion de la congestion;

h)

règles relatives aux échanges liés à la fourniture technique et opérationnelle de services d’accès au réseau et d’ajustement du réseau;

i)

règles de transparence;

j)

règles en matière d’ajustement, y compris en matière de puissance de réserve liée au réseau;

k)

règles concernant des structures tarifaires de transport harmonisées, y compris les signaux de localisation et les mécanismes de compensation entre gestionnaires de réseau de transport; et

l)

règles en matière d’efficacité énergétique des réseaux d’électricité.

7.   Les codes de réseau sont élaborés pour des questions transfrontalières ayant trait au réseau et à l’intégration du marché et sont sans préjudice du droit des États membres d’établir des codes de réseau nationaux n’affectant pas les échanges transfrontaliers.

8.   Le REGRT pour l’électricité surveille et analyse la mise en œuvre des codes de réseau et des orientations adoptés par la Commission conformément à l’article 6, paragraphe 11, ainsi que leur incidence sur l’harmonisation des règles applicables visant à faciliter l’intégration du marché. Le REGRT pour l’électricité communique ses conclusions à l’agence et intègre les résultats de l’analyse dans le rapport annuel visé au paragraphe 3, point e), du présent article.

9.   Le REGRT pour l’électricité met à la disposition de l’agence toutes les informations dont elle a besoin pour accomplir ses tâches conformément à l’article 9, paragraphe 1.

10.   Le REGRT pour l’électricité adopte et publie, tous les deux ans, un plan de développement du réseau dans l’ensemble de la Communauté. Ce plan de développement du réseau dans l’ensemble de la Communauté comprend une modélisation du réseau intégré, l’élaboration de scénarios, des perspectives européennes sur l’adéquation des capacités de production et une évaluation de la souplesse du réseau.

En particulier, ce plan de développement du réseau dans l’ensemble de la Communauté:

a)

est fondé sur les plans d’investissement nationaux, en tenant compte des plans d’investissement régionaux visés à l’article 12, paragraphe 1, et, le cas échéant, des aspects communautaires de la programmation du réseau, y compris les orientations relatives aux réseaux transeuropéens d’énergie définies par la décision no 1364/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (9);

b)

en ce qui concerne les interconnexions transfrontalières, est également fondé sur les besoins raisonnables des différents utilisateurs du réseau et intègre les engagements à long terme des investisseurs visés aux articles 8, 13 et 22 de la directive 2009/72/CE; et

c)

recense les lacunes en matière d’investissement, notamment en ce qui concerne les capacités transfrontalières.

Concernant le point c) du deuxième alinéa, le plan de développement du réseau dans l’ensemble de la Communauté peut comporter en annexe un relevé des entraves à l’augmentation de la capacité transfrontalière du réseau dues à des procédures ou à des pratiques d’agrément différentes.

11.   L’agence émet un avis sur les plans décennaux nationaux de développement du réseau pour évaluer leur compatibilité avec le plan de développement du réseau dans l’ensemble de la Communauté. Si l’agence détecte des incompatibilités entre un plan décennal national de développement du réseau et le plan de développement du réseau dans l’ensemble de la Communauté, elle recommande de modifier le plan décennal national de développement du réseau ou le plan de développement du réseau dans l’ensemble de la Communauté, selon le cas. Si le plan décennal national de développement du réseau en question est élaboré conformément à l’article 22 de la directive 2009/72/CE, l’agence recommande à l’autorité nationale compétente de régulation de modifier le plan décennal national de développement du réseau en conformité avec l’article 22, paragraphe 7, de cette directive et d’en informer la Commission.

12.   À la demande de la Commission, le REGRT pour l’électricité donne à la Commission son avis sur l’adoption des orientations prévues à l’article 18.

Décision1


1CJUE, n° C-454/18, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Baltic Cable AB contre Energimarknadsinspektionen, 14 novembre 2019

[…] ( 43 ) Voir article 18, paragraphe 3, sous d), du règlement no 714/2009, qui renvoie à l'article 8, paragraphe 6, sous c), g) et k), de ce règlement. […] ( 48 ) Arrêt du 8 juin 2010, Vodafone e.a. (C-58/08, EU:C:2010:321, point 52).

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