1. Les redevances d’accès aux réseaux appliquées par les gestionnaires de réseau sont transparentes, tiennent compte de la nécessité de garantir la sécurité des réseaux et reflètent les coûts effectivement engagés dans la mesure où ils correspondent à ceux d’un gestionnaire de réseau efficace et ayant une structure comparable et elles sont appliquées d’une manière non discriminatoire. Ces redevances ne sont pas fonction de la distance.
2. Le cas échéant, le niveau des tarifs appliqués aux producteurs et/ou aux consommateurs intègre des signaux de localisation au niveau communautaire et prend en considération les pertes de réseau et la congestion causées, ainsi que les coûts d’investissement relatifs aux infrastructures.
3. Lors de la fixation des redevances d’accès aux réseaux, les éléments ci-après sont pris en considération:
a) |
les paiements et les recettes résultant du mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseau; |
b) |
les paiements effectivement réalisés et reçus, ainsi que les paiements attendus pour les périodes futures, estimés sur la base des périodes passées. |
4. La fixation des redevances d’accès aux réseaux au titre du présent article ne fait pas obstacle au paiement de redevances à l’exportation déclarée ou à l’importation déclarée résultant de la gestion de la congestion visée à l’article 16.
5. Il n’y a aucune redevance de réseau spécifique sur les différentes transactions pour les transits déclarés d’électricité.
Si la CRE se prévaut, au soutien de sa lecture de la loi, de ce que celle-ci serait la seule conforme aux principes et règles édictés par l'article 14 du règlement européen n° 714/2009 du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité, en ce qu'elles imposeraient de refléter les seuls coûts « effectivement engagés » par le gestionnaire, cette invocation ne nous paraît pas exempte de fragilités. […]
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