Ancienne version
Entrée en vigueur : 3 septembre 2009
Sortie de vigueur : 1 juin 2013

1.   Les redevances d’accès aux réseaux appliquées par les gestionnaires de réseau sont transparentes, tiennent compte de la nécessité de garantir la sécurité des réseaux et reflètent les coûts effectivement engagés dans la mesure où ils correspondent à ceux d’un gestionnaire de réseau efficace et ayant une structure comparable et elles sont appliquées d’une manière non discriminatoire. Ces redevances ne sont pas fonction de la distance.

2.   Le cas échéant, le niveau des tarifs appliqués aux producteurs et/ou aux consommateurs intègre des signaux de localisation au niveau communautaire et prend en considération les pertes de réseau et la congestion causées, ainsi que les coûts d’investissement relatifs aux infrastructures.

3.   Lors de la fixation des redevances d’accès aux réseaux, les éléments ci-après sont pris en considération:

a)

les paiements et les recettes résultant du mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseau;

b)

les paiements effectivement réalisés et reçus, ainsi que les paiements attendus pour les périodes futures, estimés sur la base des périodes passées.

4.   La fixation des redevances d’accès aux réseaux au titre du présent article ne fait pas obstacle au paiement de redevances à l’exportation déclarée ou à l’importation déclarée résultant de la gestion de la congestion visée à l’article 16.

5.   Il n’y a aucune redevance de réseau spécifique sur les différentes transactions pour les transits déclarés d’électricité.

Décisions6


1CJUE, n° C-454/18, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Baltic Cable AB contre Energimarknadsinspektionen, 14 novembre 2019

[…] Je précise également que les GRT doivent être désignés et certifiés comme tels par les autorités réglementaires nationales ( 14 ) et que des obligations leur sont imposées par la législation de l'Union. Ils sont notamment tenus, en vertu de l'article 9 de la directive 2009/72, de dissocier le transport d'électricité de sa production ou fourniture. En vertu de l'article 32 de la même directive, les GRT sont tenus d'accorder aux tiers l'accès à leurs réseaux de transport sur la base de tarifs publiés, objectifs et non discriminatoires qui sont soumis à l'approbation préalable des autorités de régulation nationales.

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2CJUE, n° C-771/18, Arrêt de la Cour, Commission européenne contre Hongrie, 16 juillet 2020

[…] « Manquement d'État – Marchés intérieurs de l'électricité et du gaz naturel – Réseaux de transport de l'électricité et du gaz naturel – Conditions d'accès – Règlement (CE) no 714/2009 – Article 14, paragraphe 1 – Règlement (CE) no 715/2009 – Article 13, paragraphe 1 – Coûts – Fixation des redevances d'accès aux réseaux – Directive 2009/72/CE – Article 37, paragraphe 17 – Directive 2009/73/CE – Article 41, paragraphe 17 – Voies de recours internes – Principe de protection juridictionnelle effective »

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3CJUE, n° C-771/18, Demande (JO) de la Cour, Commission européenne/Hongrie, 7 décembre 2018

[…] constater que la Hongrie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité et abrogeant le règlement (CE) no 1228/2003 (1), et de l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) no 1775/2005 (2), en ne prenant pas en compte des coûts effectivement engagés par les gestionnaires de réseau;

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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 9 mars 2018

Si la CRE se prévaut, au soutien de sa lecture de la loi, de ce que celle-ci serait la seule conforme aux principes et règles édictés par l'article 14 du règlement européen n° 714/2009 du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité, en ce qu'elles imposeraient de refléter les seuls coûts « effectivement engagés » par le gestionnaire, cette invocation ne nous paraît pas exempte de fragilités. […]

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