Ancienne version
Entrée en vigueur : 3 septembre 2009
Sortie de vigueur : 1 juin 2013

1.   Après avoir consulté l’agence, le REGRT pour l’électricité et les autres parties prenantes concernées, la Commission établit une liste annuelle des priorités, qui recense les domaines visés à l’article 8, paragraphe 6, qui doivent être pris en considération pour l’élaboration des codes de réseau.

2.   La Commission invite l’agence à lui soumettre, dans un délai raisonnable ne dépassant pas six mois, une orientation-cadre non contraignante («orientation-cadre») fixant des principes clairs et objectifs, conformément à l’article 8, paragraphe 7, pour l’élaboration des codes de réseau liés aux domaines recensés dans la liste des priorités. Chaque orientation-cadre contribue à garantir un traitement non discriminatoire, une concurrence effective et le fonctionnement efficace du marché. La Commission peut proroger le délai précité sur demande motivée de l’agence.

3.   L’agence consulte officiellement le REGRT pour l’électricité et les autres parties prenantes concernées au sujet de l’orientation-cadre de manière ouverte et transparente pendant une période de deux mois au moins.

4.   Si la Commission estime que l’orientation-cadre ne contribue pas à garantir un traitement non discriminatoire, une concurrence effective et le fonctionnement efficace du marché, elle peut demander à l’agence de réexaminer cette orientation dans un délai raisonnable et de la lui soumettre à nouveau.

5.   Si l’agence ne présente pas d’orientation-cadre ou qu’elle ne présente pas à nouveau une orientation-cadre dans le délai fixé par la Commission au titre des paragraphes 2 ou 4, la Commission élabore l’orientation-cadre en question.

6.   La Commission invite le REGRT pour l’électricité à présenter à l’agence un code de réseau conforme à l’orientation-cadre pertinente dans un délai raisonnable ne dépassant pas douze mois.

7.   Dans un délai de trois mois à compter du jour de la réception d’un code de réseau, période pendant laquelle l’agence peut procéder à une consultation officielle des parties prenantes concernées, l’agence rend un avis motivé au REGRT pour l’électricité sur le code en question.

8.   Le REGRT pour l’électricité peut modifier le code de réseau compte tenu de l’avis rendu par l’agence et le soumettre à nouveau à celle-ci.

9.   Lorsque l’agence a établi que le code de réseau est conforme à l’orientation-cadre pertinente, elle le soumet à la Commission et peut recommander son adoption dans un délai raisonnable. Si la Commission n’adopte pas ce code de réseau, elle en donne les raisons.

10.   Lorsque le REGRT pour l’électricité n’a pas établi un code de réseau dans le délai fixé par la Commission au titre du paragraphe 6, cette dernière peut inviter l’agence à préparer un projet de code de réseau sur la base de l’orientation-cadre pertinente. L’agence peut procéder à une nouvelle consultation au cours de l’élaboration d’un projet de code de réseau au titre du présent paragraphe. Elle soumet à la Commission un projet de code de réseau élaboré au titre du présent paragraphe et peut recommander son adoption.

11.   La Commission peut adopter, de sa propre initiative lorsque le REGRT pour l’électricité n’a pas élaboré un code de réseau ou lorsque l’agence n’a pas élaboré un projet de code de réseau tel que visé au paragraphe 10 du présent article, ou sur recommandation de l’agence conformément au paragraphe 9 du présent article, un ou plusieurs codes de réseau dans les domaines visés à l’article 8, paragraphe 6.

Lorsque la Commission propose, de sa propre initiative, d’adopter un code de réseau, elle consulte l’agence, le REGRT et les autres parties prenantes concernées au sujet d’un projet de code de réseau pendant une période de deux mois au moins. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 23, paragraphe 2.

12.   Le présent article s’applique sans préjudice du droit de la Commission d’adopter et de modifier les orientations, comme prévu à l’article 18.

Décisions2


1CJUE, n° C-454/18, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Baltic Cable AB contre Energimarknadsinspektionen, 14 novembre 2019

[…] Toutefois, les recettes de congestion ne peuvent pas être utilisées librement par l'opérateur de l'interconnexion. L'article 16, paragraphe 6, premier alinéa, du règlement no 714/2009 dispose que ces recettes doivent être utilisées soit pour garantir la disponibilité réelle des capacités attribuées, soit pour maintenir ou accroître les capacités d'interconnexion via les investissements dans le réseau, en particulier dans les nouvelles interconnexions. […] ( 13 ) Arrêt du 22 mai 2008, citiworks (C-439/06, EU:C:2008:298, point 46)

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2Délibération n° 2020-184 du 16 juillet 2020 portant décision relative aux installations, réseaux et systèmes faisant l'objet de modifications au sens des articles…

[…] En application de l'article 6 du règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité et abrogeant le règlement (CE) n° 1228/2003, la Commission européenne a adopté en 2016, trois règlements établissant des code de réseau relatifs aux conditions pour le raccordement au réseau interconnecté (ci-après « code de raccordement ») qui ont été publiés en 2016 au Journal officiel de l'Union européenne (JOUE) :

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Commentaires6


www.seban-associes.avocat.fr · 23 juillet 2020

Cet arrêté est pris pour l'application du décret du 23 août 2018 et vise à modifier les exigences techniques pour le raccordement aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité pour la mise en œuvre des trois codes de réseau relatifs au raccordement aux réseaux électriques, prévus à l'article 6 du règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers

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