Le présent règlement s’applique sans préjudice du droit des États membres de maintenir ou d’introduire des mesures qui contiennent des dispositions plus précises que celles qui figurent dans le présent règlement ou dans les orientations visées à l’article 18.
Article 21 - Droit des États membres de prévoir des mesures plus détaillées
Ancienne version
Entrée en vigueur : | 5 janvier 2015 |
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Sortie de vigueur : | 1 janvier 2020 |
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Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Règlements / 2009 / Règlement n°714/2009