Ancienne version
Entrée en vigueur : 3 septembre 2009
Sortie de vigueur : 1 juin 2013

1.   Les problèmes de congestion du réseau sont traités grâce à des solutions non discriminatoires, basées sur le marché et qui donnent des signaux économiques efficaces aux acteurs du marché et aux gestionnaires de réseau de transport concernés. Les problèmes de congestion du réseau sont de préférence résolus avec des méthodes non transactionnelles, c’est-à-dire des méthodes qui n’impliquent pas une sélection entre les contrats des différents acteurs du marché.

2.   Les procédures de restriction des transactions ne sont utilisées que dans des situations d’urgence où le gestionnaire de réseau de transport doit agir rapidement et où le redéploiement («redispatching») ou les échanges de contrepartie («counter trading») ne sont pas possibles. Toute procédure de ce type est appliquée de manière non discriminatoire.

Sauf cas de force majeure, les acteurs du marché auxquels ont été attribuées des capacités sont indemnisés pour toute restriction.

3.   La capacité maximale des interconnexions et/ou des réseaux de transport ayant une incidence sur les flux transfrontaliers est mise à la disposition des acteurs du marché, dans le respect des normes de sécurité pour une exploitation sûre du réseau.

4.   Les acteurs du marché préviennent les gestionnaires de réseau de transport concernés, suffisamment longtemps avant le début de la période d’activité visée, de leur intention d’utiliser ou non les capacités attribuées. Toute capacité attribuée non utilisée est réattribuée au marché selon une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire.

5.   Dans la mesure où cela est techniquement possible, les gestionnaires de réseau de transport compensent les demandes de capacité de tout flux d’énergie dans le sens opposé sur la ligne d’interconnexion encombrée afin d’utiliser cette ligne à sa capacité maximale. Compte dûment tenu de la sécurité du réseau, les transactions qui diminuent la congestion ne sont jamais refusées.

6.   Les recettes résultant de l’attribution d’interconnexions sont utilisées aux fins suivantes:

a)

garantir la disponibilité réelle des capacités attribuées; et/ou

b)

maintenir ou accroître les capacités d’interconnexion via les investissements dans le réseau, en particulier dans les nouvelles interconnexions.

Si les recettes ne peuvent être utilisées d’une manière efficace aux fins mentionnées aux points a) et/ou b) du premier alinéa, elles peuvent être utilisées, sous réserve de l’approbation par les autorités de régulation des États membres concernés, à concurrence d’un montant maximum fixé par ces autorités de régulation, pour servir de recettes que les autorités de régulation doivent prendre en considération lors de l’approbation de la méthode de calcul des tarifs d’accès au réseau, et/ou de la fixation de ces tarifs.

Le solde des recettes est inscrit dans un poste distinct de la comptabilité interne jusqu’à ce qu’il puisse être dépensé aux fins prévues aux points a) et/ou b) du premier alinéa. L’autorité de régulation informe l’agence de l’approbation visée au deuxième alinéa.

Décisions8


1CJUE, n° T-63/16, Arrêt du Tribunal, Energie-Control Austria für die Regulierung der Elektrizitäts- und Erdgaswirtschaft (E-Control) contre Agence de coopération…

[…] ayant pour objet une demande fondée sur l'article 263 TFUE et tendant à l'annulation de la décision A-001-2015 de la commission de recours de l'ACER, du 16 décembre 2015, rejetant un recours introduit contre l'avis n° 09/2015 de l'ACER, du 23 septembre 2015, portant sur la conformité des décisions des autorités nationales de régulation approuvant les méthodes d'attribution de capacité de transmission transfrontalière en Europe centrale et orientale avec le règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil, […]

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2CJUE, n° C-454/18, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Baltic Cable AB contre Energimarknadsinspektionen, 14 novembre 2019

[…] Toutefois, les recettes de congestion ne peuvent pas être utilisées librement par l'opérateur de l'interconnexion. L'article 16, paragraphe 6, premier alinéa, du règlement no 714/2009 dispose que ces recettes doivent être utilisées soit pour garantir la disponibilité réelle des capacités attribuées, soit pour maintenir ou accroître les capacités d'interconnexion via les investissements dans le réseau, en particulier dans les nouvelles interconnexions. […]

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3CJUE, n° C-454/18, Demande (JO) de la Cour, Baltic Cable AB/ Energimarknadsinspektion, 12 juillet 2018

[…] L'article 16, paragraphe 6, du règlement no 714/2009 (1) s'applique-t-il à l'ensemble des cas dans lesquels une personne perçoit des recettes résultant de l'attribution d'une interconnexion, indépendamment des circonstances au demeurant, ou bien ne s'applique-t-il que lorsque celui qui perçoit ces recettes est un gestionnaire de réseau de transport au sens de la définition donnée à l'article 2, paragraphe 4, de la directive 2009/72/CE?

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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 9 mars 2018

En outre, le considérant 16 qui fait écho à cet article révèle que la problématique du caractère transparent et non discriminatoire des redevances ne se limite pas aux lignes d'interconnexion. […] Enfin, le seul article du règlement où il est explicitement fait mention des réseaux de distribution – l'article 17, permettant dans certaines hypothèses aux nouvelles interconnexions de déroger aux règles, notamment financières, […]

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