Ancienne version
Entrée en vigueur : 29 juin 1999
Sortie de vigueur : 1 janvier 2000

Rapport annuel d'exécution et rapport final d'exécution

1. Pour les interventions pluriannuelles, l'autorité de gestion soumet un rapport annuel d'exécution à la Commission, conformément aux modalités définies à l'article 34, paragraphe 1, point c), dans les six mois suivant la fin de chaque année civile entière de mise en oeuvre. Un rapport final est soumis à la Commission au plus tard six mois après la date finale d'éligibilité des dépenses.

Pour toute intervention d'une durée inférieure à deux ans, l'autorité de gestion ne soumet à la Commission qu'un rapport final. Ce rapport est soumis dans les six mois suivant le dernier paiement effectué par l'autorité de paiement.

Avant sa transmission à la Commission, le rapport est examiné et approuvé par le comité de suivi.

Après réception du rapport annuel d'exécution, la Commission indique dans un délai de deux mois, de façon motivée, si le rapport n'est pas jugé satisfaisant; dans les cas contraires, le rapport est réputé accepté. Dans le cas d'un rapport final, la Commission réagit dans un délai de cinq mois à compter de la réception du rapport.

2. Tout rapport annuel d'exécution et tout rapport final contiennent les éléments suivants:

a) toute modification des conditions générales ayant une importance pour l'exécution de l'intervention, notamment les évolutions socio-économiques significatives, les modifications des politiques nationales, régionales ou sectorielles, du cadre de référence visé à l'article 9, point c), et, le cas échéant, leurs répercussions sur la cohérence entre les interventions des différents Fonds ou entre celles-ci et les interventions des autres instruments financiers;

b) l'état d'avancement des axes prioritaires et des mesures pour chacun des Fonds, par rapport à leurs objectifs spécifiques, en procédant, lorsque et au moment où ils s'y prêtent, à une quantification des indicateurs physiques, de résultat et de l'impact visés à l'article 36 au niveau approprié (axe prioritaire ou mesure);

c) l'exécution financière de l'intervention présentant, pour chaque mesure, le relevé des dépenses totales effectivement payées par l'autorité de paiement, ainsi que le relevé des paiements totaux reçus de la Commission, et quantifiant les indicateurs financiers visés à l'article 36, paragraphe 2, point c); l'exécution financière dans les zones bénéficiant d'un soutien transitoire est présentée de façon distincte pour chaque axe prioritaire; l'exécution financière du FEOGA, section "garantie", pour les mesures visées à l'article 33 du règlement (CE) n° 1257/1999 est présentée au niveau du montant total de l'exécution financière;

d) les dispositions prises par l'autorité de gestion et par le comité de suivi pour assurer la qualité et l'efficacité de la mise en oeuvre, en particulier:

i) les actions de suivi, de contrôle financier et d'évaluation, y compris les modalités de collecte des données;

ii) une synthèse des problèmes importants rencontrés dans la gestion de l'intervention et les éventuelles mesures prises, y compris les réponses apportées aux recommandations d'adaptations faites au titre de l'article 34, paragraphe 2, ou aux demandes de mesures correctives au titre de l'article 38, paragraphe 4;

iii) l'utilisation de l'assistance technique;

iv) les mesures prises pour assurer la publicité de l'intervention conformément à l'article 46;

e) les mesures prises pour assurer la compatibilité avec les politiques communautaires comme prévu à l'article 12 et pour assurer la coordination de l'ensemble de l'aide structurelle communautaire visée à l'article 17, paragraphe 1, et à l'article 19, paragraphe 2, deuxième alinéa;

f) un chapitre distinct, le cas échéant, relatif à l'état d'avancement et de financement des grands projets et des subventions globales.

CHAPITRE II

CONTRÔLE FINANCIER

Décisions6


1CJUE, n° T-31/12, Demande (JO) du Tribunal, Région Poitou-Charentes/Commission, 23 janvier 2012

[…] Deuxième moyen tiré d'une méconnaissance des formalités substantielles, la Commission ne respectant pas les délais impératifs imposés par l'article 37, paragraphe 1, du règlement no 1260/1999 (1) pour indiquer de façon motivée les raisons pour lesquelles elle juge insatisfaisant le rapport final de la partie requérante.

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2CJUE, n° C-670/17, Arrêt de la Cour, République hellénique contre Commission européenne, 27 février 2019

[…] 3. Par dérogation à l'article 31, paragraphe 2, à l'article 32, paragraphe 4, et à l'article 37, paragraphe 1, du [règlement no 1260/1999], les parties des sommes engagées pour les interventions cofinancées par le FEDER ou le FSE approuvées par la Commission entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2006, et pour lesquelles l'état certifié des dépenses effectivement supportées, le rapport final d'exécution et la déclaration visée à l'article 38, paragraphe 1, point f), dudit règlement n'ont pas été transmis à la Commission dans les quinze mois suivant la date ultime d'éligibilité des dépenses visée dans la décision d'octroi d'une contribution des Fonds, sont dégagées d'office par la Commission au plus tard six mois après l'échéance et donnent lieu au remboursement des sommes indues.

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3CJUE, n° C-670/17, Conclusions de l'avocat général de la Cour, République hellénique contre Commission européenne, 8 novembre 2018

[…] Le 31 mars 2011, la République hellénique a adressé à la Commission européenne, conformément à l'article 38, paragraphe 1, sous f), et à l'article 37 du règlement no 1260/1999, une déclaration de clôture, accompagnée d'un rapport final, au sujet d'un programme opérationnel du FEOGA couvrant la période 2000-2006 (ci-après : le « programme opérationnel 2000-2006 »). À la suite d'une demande d'informations formulée par la Commission le 2 août 2011 et à laquelle la République hellénique a répondu le 5 août 2011, la Commission l'a informée le 24 mai 2012 que le rapport avait été accepté.

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