L’État membre d’arrivée de l’expédition ou du transport de biens dans lequel est effectuée une acquisition intracommunautaire de biens au sens de l’article 28 bis de la directive 77/388/CEE exerce sa compétence de taxation, quel que soit le traitement TVA qui a été appliqué à l’opération dans l’État membre de départ de l’expédition ou du transport de biens.
Une demande éventuelle de correction par le fournisseur des biens de la taxe qu’il a facturée et qu’il a déclarée à l’État membre de départ de l’expédition ou du transport de biens est traitée par cet État conformément à ses dispositions nationales.