Lorsque, au cours d’une année civile, le seuil appliqué par un État membre conformément à l’article 28 ter, titre B, paragraphe 2, de la directive 77/388/CEE est dépassé, l’article 28 ter, titre B, de ladite directive ne modifie pas le lieu des livraisons de biens autres que des produits soumis à accises effectuées au cours de la même année civile avant que le seuil appliqué par l’État membre pour l’année civile en cours ne soit dépassé, à condition que le fournisseur:
a) |
n’ait pas fait usage du droit d’option prévu à l’article 28 ter, titre B, paragraphe 3, de ladite directive; et |
b) |
n’ait pas dépassé le seuil au cours de l’année civile précédente. |
En revanche, l’article 28 ter, titre B, de la directive 77/388/CEE modifie le lieu des livraisons suivantes effectuées dans l’État membre d’arrivée de l’expédition ou du transport:
a) |
la livraison ayant entraîné pour l’année civile en cours le dépassement du seuil appliqué par l’État membre au cours de cette même année civile; |
b) |
toutes les livraisons ultérieures effectuées dans cet État membre au cours de la même année civile; |
c) |
les livraisons effectuées dans cet État membre durant l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’événement visé au point a) s’est produit. |