1. La vente d’une option relevant du champ d’application de l’article 13, titre B, point d), 5, de la directive 77/388/CEE est une prestation de services au sens de l’article 6, paragraphe 1, de ladite directive. Cette prestation de services est distincte des opérations sous-jacentes auxquelles elle se rapporte.
2. Lorsqu’un assujetti ne fait qu’assembler les différentes parties d’une machine qui lui ont toutes été fournies par son client, cette opération est une prestation de services au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 77/388/CEE.