Version en vigueur
Entrée en vigueur : 1 juillet 2006

1.   La vente d’une option relevant du champ d’application de l’article 13, titre B, point d), 5, de la directive 77/388/CEE est une prestation de services au sens de l’article 6, paragraphe 1, de ladite directive. Cette prestation de services est distincte des opérations sous-jacentes auxquelles elle se rapporte.

2.   Lorsqu’un assujetti ne fait qu’assembler les différentes parties d’une machine qui lui ont toutes été fournies par son client, cette opération est une prestation de services au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 77/388/CEE.

Décisions2


1CJUE, n° C-540/09, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Skandinaviska Enskilda Banken AB Momsgrupp contre Skatteverket, 16 décembre 2010

[…] – des droits ou titres visés à l'article 5 paragraphe 3 (3)». […] 6 – Arrêts du 5 juin 1997, SDC (C-2/95, Rec. p. I-3017, point 21); du 8 mars 2001, Skandia (C-240/99, Rec. p. I-1951, point 23), et du 3 mars 2005, Arthur Andersen (C-472/03, Rec. p. I-1719, point 25).

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2CJUE, n° C-461/12, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Granton Advertising BV contre Inspecteur van de Belastingdienst Haaglanden/kantoor Den Haag, 24…

[…] «Fiscalité — TVA — Article 13, B, sous d), points 3 et 5, de la sixième directive 77/388/CEE — Exonération des opérations concernant des effets de commerce ou portant sur des titres — Émission de cartes de réduction»

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