Ancienne version
Entrée en vigueur : 6 juillet 2009
Sortie de vigueur : 1 juillet 2019

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«médicament»: toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines ou animales, ainsi que toute substance ou composition pouvant être administrée à l’homme ou à l’animal en vue d’établir un diagnostic médical ou de restaurer, de corriger ou de modifier des fonctions organiques chez l’homme ou l’animal;

b)

«produit»: le principe actif ou la composition de principes actifs d’un médicament;

c)

«brevet de base»: un brevet qui protège un produit en tant que tel, un procédé d’obtention d’un produit ou une application d’un produit et qui est désigné par son titulaire aux fins de la procédure d’obtention d’un certificat;

d)

«certificat»: le certificat complémentaire de protection;

e)

«demande de prorogation»: une demande de prorogation du certificat au titre de l’article 13, paragraphe 3, du présent règlement et de l’article 36 du règlement (CE) no 1901/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relatif aux médicaments à usage pédiatrique (5).

Décisions71


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 25 mai 2018, n° 2016/14214
Cour d'appel : Confirmation

Au regard de la jurisprudence de la CJUE, en application de l'article 3 a) du règlement (CE) n°469/2009, l'exigence selon laquelle le produit doit être « protégé par un brevet de base en vigueur » suppose, lorsque le produit est une composition de principes actifs, que chaque principe actif soit nommément mentionné dans les revendications du brevet de base, ou à défaut qu'il soit nécessairement et spécifiquement identifiable individuellement par l'homme du métier. […] Il ne peut être soutenu que pour l'homme du métier, les « autres ingrédients thérapeutiques » visent nécessairement et de façon spécifique un autre antirétro viral pour le traitement du VIH ou 1'emtricitabine. […]

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2CJUE, n° C-527/17, Arrêt de la Cour, Procédure engagée par Boston Scientific Ltd, 25 octobre 2018

[…] La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 2 du règlement (CE) no 469/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 6 mai 2009, concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments (JO 2009, L 152, p. 1).

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3CJUE, n° C-210/13, Demande (JO) de la Cour, Niederlassung der Smithkline Beecham Pharma GmbH & Co. KG/Comptroller-General of Patents, 18 avril 2013

[…] Un adjuvant, dépourvu d'effet thérapeutique propre, mais qui renforce l'effet thérapeutique d'un antigène lorsqu'il est associé à cet antigène dans un vaccin, est-il un «principe actif» au sens de l'article 1er, sous b), du règlement (CE) no 469/2009 (1)?

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Commentaires11


Village Justice · 24 février 2023

L'objet de cet article est de revenir sur le seul d'entre eux qui a été publié au Bulletin et qui concerne l'interprétation de l'article 1 b) du Règlement (CE) n° 469/2009 (« Règlement CCP »). [3]) a confirmé cette décision jugeant notamment qu'il résultait de l'application de l'article 1 b) du Règlement, au sens de la « Affaires Nivolumab et Pembrolizumab » : la Cour de cassation clarifie l'interprétation de l'article 3 a) du Règlement CCP.

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Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 21 février 2023
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