Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) |
«médicament»: toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines ou animales, ainsi que toute substance ou composition pouvant être administrée à l’homme ou à l’animal en vue d’établir un diagnostic médical ou de restaurer, de corriger ou de modifier des fonctions organiques chez l’homme ou l’animal; |
b) |
«produit»: le principe actif ou la composition de principes actifs d’un médicament; |
c) |
«brevet de base»: un brevet qui protège un produit en tant que tel, un procédé d’obtention d’un produit ou une application d’un produit et qui est désigné par son titulaire aux fins de la procédure d’obtention d’un certificat; |
d) |
«certificat»: le certificat complémentaire de protection; |
e) |
«demande de prorogation»: une demande de prorogation du certificat au titre de l’article 13, paragraphe 3, du présent règlement et de l’article 36 du règlement (CE) no 1901/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relatif aux médicaments à usage pédiatrique (5). |
L'objet de cet article est de revenir sur le seul d'entre eux qui a été publié au Bulletin et qui concerne l'interprétation de l'article 1 b) du Règlement (CE) n° 469/2009 (« Règlement CCP »). [3]) a confirmé cette décision jugeant notamment qu'il résultait de l'application de l'article 1 b) du Règlement, au sens de la « Affaires Nivolumab et Pembrolizumab » : la Cour de cassation clarifie l'interprétation de l'article 3 a) du Règlement CCP.
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