Le certificat est délivré, si, dans l’État membre où est présentée la demande visée à l’article 7 et à la date de cette demande:
a) |
le produit est protégé par un brevet de base en vigueur; |
b) |
le produit, en tant que médicament, a obtenu une autorisation de mise sur le marché en cours de validité conformément à la directive 2001/83/CE ou à la directive 2001/82/CE suivant les cas; |
c) |
le produit n’a pas déjà fait l’objet d’un certificat; |
d) |
l’autorisation mentionnée au point b) est la première autorisation de mise sur le marché du produit, en tant que médicament. |
Par un arrêt du 12 janvier 2024, la cour d'appel de Paris a précisé les conditions d'application du test en deux étapes résultant de la jurisprudence européenne afin de déterminer si le produit objet d'un certificat complémentaire de protection (CCP) est protégé par un brevet de base en vigueur et tranché l'interprétation de l& […] […] La Cour d'appel a également précisé que l'article 3 c) du Règlement CE n°469/2009, qui dispose que le produit ne doit pas avoir déjà fait l'objet d'un CCP, devait être interprété comme visant « « un certificat » et non pas des demandes déposées ou en cours d'examen, et dès lors un CPP délivré ». […]
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