Ancienne version
Entrée en vigueur : 6 juillet 2009
Sortie de vigueur : 1 juillet 2019

1.   Le certificat produit effet au terme légal du brevet de base pour une durée égale à la période écoulée entre la date du dépôt de la demande du brevet de base et la date de la première autorisation de mise sur le marché dans la Communauté, réduite d’une période de cinq ans.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, la durée du certificat ne peut être supérieure à cinq ans à compter de la date à laquelle il produit effet.

3.   Les périodes prévues aux paragraphes 1 et 2 sont prorogées de six mois en cas d’application de l’article 36 du règlement (CE) no 1901/2006. Dans ce cas, la période prévue au paragraphe 1 du présent article ne peut faire l’objet que d’une seule prorogation.

4.   Si un certificat est délivré pour un produit protégé par un brevet qui, avant le 2 janvier 1993, a été prolongé ou a fait l’objet d’une demande de prolongation, en vertu de la législation nationale, la durée de ce certificat est réduite du nombre d’années excédant vingt ans de durée du brevet.

Décisions34


1CJUE, n° C-617/12, Ordonnance de la Cour, Astrazeneca AB contre Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks, 14 novembre 2013

[…] «Médicaments à usage humain — Certificat complémentaire de protection — Règlement (CE) no 469/2009 — Article 13, paragraphe 1 — Notion de ‘première autorisation de mise sur le marché dans la Communauté' — Autorisation délivrée par l'Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic) — Reconnaissance automatique au Liechtenstein — Autorisation délivrée par l'Agence européenne des médicaments — Durée de validité d'un certificat»

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2CJUE, n° C-130/11, Arrêt de la Cour, Neurim Pharmaceuticals (1991) Ltd contre Comptroller-General of Patents, 19 juillet 2012

[…] La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation, d'une part, des articles 3 et 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 469/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 6 mai 2009, concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments (JO L 152, p. 1, ci-après «le règlement CCP»), et, d'autre part, de l'article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311, p. 67).

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3CJUE, n° C-555/13, Ordonnance de la Cour, Merck Canada Inc. contre Accord Healthcare Ltd e.a, 13 février 2014

[…] «Renvoi préjudiciel – Notion de ‘juridiction nationale' au sens de l'article 267 TFUE – Tribunal Arbitral necessário – Recevabilité – Règlement (CE) no 469/2009 – Article 13 – Certificat complémentaire de protection pour les médicaments – Durée de validité d'un certificat – Période maximale d'exclusivité»

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Commentaires8


www.plass.com · 11 mars 2022

Ainsi, depuis le 1er janvier 2021, selon l'Article 60 de l'accord de retrait, le règlement (CE) n° 469/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant le Certificat Complémentaire de Protection (CCP) pour les médicaments et le règlement (CE) n° 1610/96 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques ne s'appliquent plus au Royaume-Uni. […] Les demandes de CCP doivent dorénavant se faire selon le droit national.

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CMS · 31 janvier 2019

Une fois délivré, le CCP prend effet "au terme légal du brevet de base, pour une durée égale à la période écoulée entre la date du dépôt de la demande du brevet de base et la date de la première autorisation de mise sur le marché dans la Communauté, réduite d'une période de cinq ans" (article 13 du

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www.actu-juridique.fr · 26 juin 2018
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