Règlement (CEE) 3828/85 du 20 décembre 1985 instituant un programme spécifique de développement de l' agriculture au PortugalAbrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 1 janvier 1986

Sur le règlement :

Date de signature : 20 décembre 1985
Date de publication au JOUE : 31 décembre 1985
Titre complet : Règlement (CEE) no 3828/85 du Conseil du 20 décembre 1985 instituant un programme spécifique de développement de l' agriculture au Portugal

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite ce texte

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite ce texte

Texte du document

Version du 1 janvier 1986 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 253, son article 258 paragraphe 2 et son article 263 paragraphe 2, et le protocole n$o$ 24 qui y est annexé, vu la proposition de la Commission, considérant que l'acte d'adhésion prévoit, dans le protocole n$o$ 24, la mise en oeuvre, dès la date de l'adhésion et en conformité avec les objectifs de la politique agricole commune, d'une action commune comportant un programme spécifique de développement des structures agricoles adapté aux conditions particulières et répondant aux besoins spécifiques de l'agriculture portugaise; considérant que cette action commune doit avoir pour objectif une amélioration sensible des conditions de production et de commercialisation aussi bien qu'une amélioration de l'ensemble de la situation structurelle du secteur agricole; que la réalisation de cet objectif nécessite des efforts communautaires particuliers qui s'ajoutent aux mesures communautaires existant dans le domaine socio-structurel, pour une durée de dix ans; considérant que l'instauration d'un système de vulgarisation agricole efficace de même qu'un relèvement du niveau de la formation des agriculteurs sont indispensables pour une amélioration de la situation structurelle de l'agriculture portugaise; que la mise en oeuvre des mesures y relatives nécessite également une amélioration des équipements concernant la formation et la recherche agricoles; considérant que des mesures spécifiques visant à améliorer l'efficacité des structures agricoles, complémentaires à celles prévues par le règlement (CEE) n$o$ 797/85 du Conseil, du 12 mars 1985, concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture (1) et visant notamment l'amélioration du cheptel, y compris certaines mesures de la défense sanitaire de l'élevage, la production de semences de qualité certifiée et la restructuration des cultures d'oliviers peuvent contribuer à une meilleure utilisation des ressources agricoles disponibles; considérant qu'une amélioration des structures foncières constitue une condition essentielle pour une amélioration des structures agricoles; qu'en conséquence des mesures favorisant le remembrement des exploitations morcelées et l'agrandissement de celles qui ne sont actuellement pas viables ainsi qu'une amélioration foncière se révèlent nécessaires; considérant que, dans ce même contexte, des mesures visant à corriger le déséquilibre de la pyramide des âges de la population agricole par l'encouragement de la cessation de l'activité des expoloitants âgés doivent être prises; considérant que l'amélioration de la situation hydraulique comprenant aussi bien des opérations collectives d'irrigation et de création de petits réseaux d'irrigation que des opérations de drainage constitue une condition importante pour l'amélioration des structures agricoles; considérant qu'une amélioration des infrastructures actuellement insuffisantes, notamment en ce qui concerne des équipements publics tels que l'électricité, l'eau potable et les chemins d'exploitation et de communication, est nécessaire; considérant que des efforts particuliers doivent être entrepris pour améliorer la commercialisation et la transformation des produits agricoles; considérant que, à cause de l'existence de terres agricoles affectées par l'érosion, la conservation du sol et des eaux constitue une nécessité particulièrement importante et que le boisement, ainsi que l'amélioration des forêts dégradées, y compris les mesures protégeant et assurant l'existence des forêts, constituent des moyens appropriés pour la protection des terres agricoles; considérant que la mise en oeuvre des actions prévues doit s'effectuer dans le cadre d'un ou de plusieurs programmes tenant compte notamment des besoins spécifiques des diverses zones du Portugal; considérant qu'il incombe à la Commission, après avoir recueilli l'avis du comité permanent des structures agricoles, de décider de l'approbation de ces programmes ainsi que de la nature et de l'importance de l'engagement communautaire pour la réalisation de ces programmes; considérant qu'il résulte de ce qui précède que les mesures visées ci-avant constituent une action commune au sens de l'article 6 du règlement (CEE) n$o$ 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n$o$ 870/85 (3), A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: TITRE I Définition, adoption et mise en oeuvre du programme