Règlement (CE) 2700/2000 du 16 novembre 2000Abrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 19 décembre 2000

Sur le règlement :

Date de signature : 16 novembre 2000
Date de publication au JOUE : 12 décembre 2000
Titre complet : Règlement (CE) no 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2000 modifiant le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire

Décisions82


1CJUE, n° C-264/15, Ordonnance de la Cour, Makro autoservicio mayorista SA et Vestel Iberia SL contre Commission européenne, 21 avril 2016

— 

[…] 2 L'article 220, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2000 (JO L 311, p. 17, ci-après le «code des douanes»), énonce:

 

2CJUE, n° C-572/18, Conclusions de l'avocat général de la Cour, thyssenkrupp Electrical Steel GmbH et thyssenkrupp Electrical Steel Ugo contre Commission…

— 

[…] ( 11 ) Tel que modifié par le règlement (CE) no 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2000, modifiant le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO 2000, L 311, p. 17).

 

3CJUE, n° C-256/16, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Deichmann SE contre Hauptzollamt Duisburg, 20 juillet 2017

— 

[…] ( 6 ) Code des douanes, tel que modifié par le règlement (CE) no 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2000 (JO 2000, L 311, p. 17). […]

 

Commentaires2


Village Justice · 17 décembre 2012

Dès lors, compte tenu de la date des faits des litiges au principal, ceux-ci demeurent régis par les règles énoncées dans le règlement n° 2913/92, tel que modifié, pour ce qui concerne l'affaire C-446/09, par le règlement (CE) n° 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2000 (JO L 311, p. 17), et, pour ce qui concerne l'affaire C-495/09, par le règlement (CE) n° 648/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005 (JO L 117, p. 13) (ci-après le « code des douanes »). […] Compte tenu de la date des faits, le litige au principal dans l'affaire C-446/09 demeure régi par le règlement n° 3295/94, tel que modifié par le règlement n° 241/1999. […]

 

Texte du document

Version du 19 décembre 2000 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 26, 95 et 133,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social(2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire(4) prévoit, à son article 253, paragraphe 4, que le Conseil procède, avant le 1er janvier 1998 et sur la base d'un rapport de la Commission qui peut être assorti de propositions, au réexamen du code des douanes en vue d'y apporter les adaptations qui apparaîtraient nécessaires compte tenu notamment de la réalisation du marché intérieur.

(2) Il y a lieu que chaque révision du code soit, sans introduire aucune entrave au commerce international, une occasion de mettre en place des instruments et des procédures permettant de prévenir la fraude, étant donné que, comme indiqué dans les conclusions du Conseil du 19 mai 1998, la prévention de la fraude est l'un des meilleurs moyens de protéger l'argent du contribuable.

(3) Il y a lieu de tenir compte de la résolution du Conseil du 25 octobre 1996 sur la simplification et la rationalisation des réglementations et procédures douanières dans la Communauté(5).

(4) Les compétences des différentes autorités en matière d'établissement des taux de change après l'introduction de l'euro ne sont pas encore déterminées.

(5) Il est souhaitable de prévoir la possibilité que la déclaration en douane établie par un procédé informatique ne soit pas accompagnée de certains documents.

(6) Par une plus grande flexibilité dans les règles en la matière, il convient de faciliter le recours aux régimes du perfectionnement actif, de la transformation sous douane et de l'admission temporaire.

(7) Il convient de prévoir, selon la procédure du comité, des cas supplémentaires où la taxation applicable dans le cadre du régime du perfectionnement passif est calculée sur la base du coût de l'opération.

(8) Il peut être approprié de permettre que, dans certaines zones franches, les formalités relatives au régime de l'entrepôt douanier soient accomplies et que les contrôles par les autorités douanières soient exercés conformément à ce régime.

(9) Dans certaines circonstances, il y a lieu que le bénéfice du traitement tarifaire favorable en raison de la nature ou de la destination particulière d'une marchandise et de la taxation différentielle au titre du régime du perfectionnement passif soit également applicable dans le cas d'une dette douanière née pour des raisons autres qu'une mise en libre pratique.

(10) Les dispositions concernant le lieu de naissance d'une dette douanière doivent prévoir des règles spéciales pour des cas particuliers où le montant en jeu est inférieur à un certain seuil.

(11) Il convient, pour le cas particulier des régimes préférentiels, de définir les notions d'erreur des autorités douanières et de bonne foi du redevable. Le redevable ne devrait pas porter la responsabilité d'un mauvais fonctionnement du système dû à une erreur commise par les autorités d'un pays tiers. Toutefois, la délivrance d'un certificat incorrect par ces autorités ne devrait pas être considérée comme une erreur dans la mesure où le certificat a été établi sur la base d'une demande contenant des informations incorrectes. Il convient d'apprécier le caractère incorrect des informations présentées par l'exportateur dans sa demande sur la base de tous les éléments de fait contenus dans cette demande. Le redevable peut invoquer sa bonne foi lorsqu'il peut démontrer qu'il a fait preuve de diligence, sauf lorsqu'un avis signalant des doutes fondés a été publié au Journal officiel des Communautés européennes.

(12) Il y a lieu de protéger les intérêts financiers de la Communauté et les droits du redevable contre des procédures judiciaires excessivement longues.

(13) Il convient de prévoir un sursis à l'obligation de payer la dette douanière dans les cas où la dette est née en raison de la soustraction d'une marchandise à la surveillance douanière et lorsqu'il existe une pluralité de débiteurs, afin de permettre aux autorités douanières d'engager une procédure de recouvrement auprès d'un débiteur déterminé par priorité aux autres débiteurs.

(14) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du règlement (CEE) n° 2913/92 en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(6).

(15) Il y a lieu de modifier le règlement (CEE) n° 2913/92 en conséquence,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: