Ancienne version
Entrée en vigueur : 12 décembre 2011
Sortie de vigueur : 6 décembre 2013

1.   Les informations sur les denrées alimentaires, visées aux articles 9 et 10, qui sont fournies à titre volontaire satisfont aux exigences fixées aux sections 2 et 3 du chapitre IV.

2.   Les informations sur les denrées alimentaires fournies à titre volontaire satisfont aux exigences suivantes:

a)

elles n’induisent pas les consommateurs en erreur, conformément à l’article 7;

b)

elles ne sont pas ambiguës ou déroutantes pour les consommateurs; et

c)

elles se fondent, le cas échéant, sur les données scientifiques pertinentes.

3.   La Commission adopte des actes d’exécution fixant les modalités d’application relatives aux exigences visées au paragraphe 2 du présent article pour les informations facultatives suivantes sur les denrées alimentaires relatives à:

a)

la présence éventuelle et non intentionnelle dans les denrées alimentaires de substances ou de produits provoquant des allergies ou des intolérances;

b)

l’indication de l’acceptabilité d’une denrée alimentaire pour les végétariens ou les végétaliens; et

c)

l’indication d’apports de référence pour des catégories particulières de population, en sus des apports de référence fixés à l’annexe XIII.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

4.   Afin de veiller à ce que les consommateurs soient informés comme il convient, lorsque des informations facultatives sur les denrées alimentaires fournies par les exploitants du secteur alimentaire sont divergentes, pouvant ainsi induire en erreur ou dérouter le consommateur, la Commission peut, par voie d’actes délégués en conformité avec l’article 51, prévoir des cas supplémentaires où des informations facultatives sur les denrées alimentaires sont fournies en plus de celles visées au paragraphe 3 du présent article.

Décision1


1CJUE, n° C-388/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband…

[…] 4. Par dérogation à l'article 36, paragraphe 1, lorsque l'étiquetage des produits visés à l'article 16, paragraphe 4, comporte une déclaration nutritionnelle, le contenu de celle-ci peut être limité à la seule valeur énergétique.

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Commentaires2


www.editions-legislatives.fr · 5 février 2021

Village Justice · 22 octobre 2015

En effet, ce texte pose deux nouvelles règles : d'abord, les mentions facultatives ne doivent pas nuire à la clarté des mentions obligatoires (article 36 § 2 a) et considérant 47 du règlement INCO), ensuite, les mentions facultatives ne doivent pas empiéter sur l'espace disponible pour les mentions obligatoires (article 37 du règlement INCO). En l'espèce, il est probable que la Cour aurait considéré que la représentation d'images de framboises et de fleurs de vanilles, qui sont des informations facultatives, nuit à la clarté de la liste des ingrédients, qui est une mention obligatoire.

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