Ancienne version
Entrée en vigueur : 12 décembre 2011
Sortie de vigueur : 6 décembre 2013

1.   L’exploitant du secteur alimentaire responsable des informations sur les denrées alimentaires est l’exploitant sous le nom ou la raison sociale duquel la denrée alimentaire est commercialisée ou, si ledit exploitant n’est pas établi dans l’Union, l’importateur sur le marché de l’Union.

2.   L’exploitant du secteur alimentaire responsable des informations sur les denrées alimentaires veille à la présence et à l’exactitude des informations sur les denrées alimentaires conformément à la législation applicable concernant l’information sur les denrées alimentaires et les exigences des dispositions nationales pertinentes.

3.   Les exploitants du secteur alimentaire qui n’ont pas d’influence sur les informations sur les denrées alimentaires ne fournissent pas de denrées alimentaires dont ils savent ou supposent, sur la base des informations dont ils disposent en tant que professionnels, qu’elles ne sont pas conformes à la législation applicable concernant l’information sur les denrées alimentaires et aux exigences des dispositions nationales pertinentes.

4.   Les exploitants du secteur alimentaire, dans les entreprises placées sous leur contrôle, ne modifient pas les informations accompagnant une denrée alimentaire si une telle modification est de nature à induire en erreur le consommateur final ou à réduire de quelque autre manière le niveau de protection de celui-ci ou la possibilité pour le consommateur final de décider en toute connaissance de cause. Les exploitants du secteur alimentaire sont responsables de toute modification qu’ils apportent aux informations sur les denrées alimentaires accompagnant une denrée alimentaire.

5.   Sans préjudice des paragraphes 2 à 4, les exploitants du secteur alimentaire, dans les entreprises placées sous leur contrôle, assurent et vérifient la conformité avec les exigences de la législation concernant l’information sur les denrées alimentaires et avec les dispositions nationales qui sont pertinentes dans leurs activités.

6.   Les exploitants du secteur alimentaire, dans les entreprises placées sous leur contrôle, veillent à ce que les informations relatives aux denrées alimentaires non préemballées destinées au consommateur final ou destinées à être livrées aux collectivités soient transmises à l’exploitant du secteur alimentaire recevant ces denrées pour que, si nécessaire, les informations obligatoires sur les denrées alimentaires soient fournies au consommateur final.

7.   Dans les cas ci-après, les exploitants du secteur alimentaire, dans les entreprises placées sous leur contrôle, veillent à ce que les mentions obligatoires requises en vertu des articles 9 et 10 apparaissent sur le préemballage ou sur une étiquette attachée à celui-ci, ou sur les documents commerciaux se rapportant aux denrées alimentaires, s’il peut être garanti que ces documents soit accompagnent la denrée alimentaire à laquelle ils se rapportent, soit ont été envoyés avant la livraison ou en même temps que celle-ci, lorsque:

a)

les denrées alimentaires préemballées sont destinées au consommateur final, mais commercialisées à un stade antérieur à la vente à celui-ci et lorsque ce stade n’est pas la vente à une collectivité;

b)

les denrées alimentaires préemballées sont destinées à être livrées aux collectivités pour y être préparées, transformées, fractionnées ou découpées.

Nonobstant le premier alinéa, les exploitants du secteur alimentaire veillent à ce que les mentions visées à l’article 9, paragraphe 1, points a), f), g) et h) figurent également sur l’emballage extérieur dans lequel les denrées alimentaires préemballées sont présentées lors de la commercialisation.

8.   Les exploitants du secteur alimentaire qui fournissent à d’autres exploitants des denrées alimentaires qui ne sont pas destinées au consommateur final ni aux collectivités veillent à fournir à ces autres exploitants du secteur alimentaire suffisamment d’informations leur permettant, le cas échéant, de respecter les obligations qui leur incombent en vertu du paragraphe 2.

Décisions6


1CJUE, n° C-686/17, Arrêt de la Cour, Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main eV contre Prime Champ Deutschland Pilzkulturen GmbH, 4…

[…] en lui suggérant que la denrée alimentaire possède des caractéristiques particulières, alors que toutes les denrées alimentaires similaires possèdent ces mêmes caractéristiques ». 20 L'article 3, paragraphe 1, point 8, de la directive 2000/13 prévoit : « L'étiquetage des denrées alimentaires comporte, dans les conditions et sous réserve des dérogations prévues aux articles 4 à 17, les seules mentions obligatoires suivantes : […] 8)

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2CJUE, n° C-113/15, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Breitsamer und Ulrich GmbH & Co. KG contre Landeshauptstadt München, 5 avril 2016

[…] L'article 3, paragraphe 1, de la directive relative à l'étiquetage des denrées alimentaires disposait que « [l]'étiquetage des denrées alimentaires comporte, dans les conditions et sous réserve des dérogations prévues aux articles 4 à 17, les seules mentions obligatoires » (énumérées aux points 1 à 10) ( 8 ). Le point 8 de cette liste était libellé comme suit : « le lieu d'origine ou de provenance dans les cas où l'omission de cette mention serait susceptible d'induire le consommateur en erreur sur l'origine ou la provenance réelle de la denrée alimentaire ». […] ( 48 ) Voir, notamment, arrêt du 29 avril 2010, M e.a. (C-340/08, EU:C:2010:232, point 44 et jurisprudence citée).

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3Tribunal Judiciaire de Paris, 3e chambre 3e section, 20 décembre 2023, n° 20/11917

[…] Les dispositions de l'article L.711-2 8° du code de la propriété intellectuelle s'analysent à la lumière des dispositions de la directive 89/104 interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne selon laquelle, le caractère trompeur d'une marque suppose que la marque créé un risque de confusion dans l'esprit du consommateur moyen et exige d'établir l'existence d'une tromperie effective ou d'un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur (en sens CJCE, 30 mars 2006, C-259/04, Elizabeth Emanuel, paragraphe 46 et 47).

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blog.landot-avocats.net · 5 mai 2024

Les articles 1er et 8 du règlement n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 ainsi que les articles 2, 5 et 9 de la directive 2001/110/CE du Conseil du 20 décembre 2001 disposent qu'en matière d'étiquetage des miels, les Etats membres ont la faculté d'imposer aux opérateurs conditionnant le miel sur leur territoire l'obligation d'indiquer sur les étiquettes, en cas de mélange de miels, […]

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Conclusions du rapporteur public · 9 juin 2022

L'article R. 412- 25 du même code fait des articles 4 à 7 du règlement n° 543/2011 les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 du même code en ce qui concerne les fruits et légumes, et l'article R. 412-18 fait de même, pour les denrées alimentaires, s'agissant des articles 1er, […]

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Fidal · 18 décembre 2017

La Cour d'appel de Besançon avait condamné un distributeur, premier importateur sur le territoire de l'Union européenne, de produits cosmétiques et de compléments alimentaires fabriqués à Monaco, sur le fondement des pratiques commerciales trompeuses visées aux articles L. 121-2 et suivants du code de la consommation, et au titre d'infractions au Code de la santé publique. […] Refusant l'argument, la Cour d'appel retient sa responsabilité au motif que tout distributeur en tant que professionnel commercialisant des denrées alimentaires, ne peut pas ignorer que de telles allégations ne sont pas conformes à la réglementation applicable ( V. article 8.3°du Règlement CE 1169/2011)... […]

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