Ancienne version
Entrée en vigueur : 12 décembre 2011
Sortie de vigueur : 6 décembre 2013

1.   Les modalités selon lesquelles le titre alcoométrique volumique est indiqué sont déterminées, en ce qui concerne les produits relevant du code NC 2204, par les dispositions spécifiques de l’Union qui leur sont applicables.

2.   Le titre alcoométrique volumique acquis des boissons titrant plus de 1,2 % d’alcool en volume qui ne sont pas visées au paragraphe 1 est à indiquer conformément à l’annexe XII.

Décision0

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 9 juin 2022

L'article R. 412- 25 du même code fait des articles 4 à 7 du règlement n° 543/2011 les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 du même code en ce qui concerne les fruits et légumes, et l'article R. 412-18 fait de même, pour les denrées alimentaires, s'agissant des articles 1er, 2, 6 à 10 et 12 à 28 du règlement (UE) n° 1169/2011. […] La notion de « pays d'origine » au sens de l'article 26 du règlement no 1169/2011 est définie à l'article 2 de ce règlement, par renvoi aux articles 23 à 26 du règlement (CEE) n° 2913/92 établissant le code des douanes communautaires sur la notion d'origine non préférentielle, […]

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