Ancienne version
Entrée en vigueur : 12 décembre 2011
Sortie de vigueur : 6 décembre 2013

1.   Sans préjudice de l’article 9, paragraphe 3, les informations obligatoires sur les denrées alimentaires apparaissent dans une langue facilement compréhensible par les consommateurs des États membres où la denrée est commercialisée.

2.   Les États membres où la denrée alimentaire est commercialisée peuvent imposer sur leur territoire que les mentions figurent dans une ou plusieurs des langues officielles de l’Union.

3.   Les paragraphes 1 et 2 ne s’opposent pas à ce que les mentions figurent en plusieurs langues.

Décisions2


1CJUE, n° C-881/19, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Tesco Stores ČR a.s. contre Ministerstvo zemědělství, 6 octobre 2021

[…] b) la liste des ingrédients ; […] 8. L'article 15 du règlement concernant l'information sur les denrées alimentaires, intitulé « Exigences linguistiques », dispose : « 1. Sans préjudice de l'article 9, paragraphe 3, les informations obligatoires sur les denrées alimentaires apparaissent dans une langue facilement compréhensible par les consommateurs des États membres où la denrée est commercialisée. […] 9.

 Lire la suite…
  • Rapprochement des législations·
  • Protection des consommateurs·
  • Agriculture et pêche·
  • Denrées alimentaires·
  • Chocolat·
  • Denrée alimentaire·
  • Directive·
  • Linguistique·
  • Cacao·
  • Version

2CJUE, n° C-881/19, Arrêt de la Cour, Tesco Stores ČR a.s. contre Ministerstvo zemědělství, 13 janvier 2022

[…] Le chapitre IV du règlement no 1169/2011, intitulé « Informations obligatoires sur les denrées alimentaires », sous la section 1, intitulée « Contenu et présentation », comprend notamment les articles 9 et 15 de celui-ci.

 Lire la suite…
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Denrées et compléments alimentaires·
  • Étiquetage et mise sur le marché·
  • Rapprochement des législations·
  • Protection des consommateurs·
  • Agriculture et pêche·
  • Denrées alimentaires·
  • Sécurité alimentaire·
  • Denrée alimentaire·
  • Directive
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaire1


Thierry Vallat · 13 décembre 2014

Ainsi, les infractions à ces dispositions seront sanctionnées par des contraventions de 3e classe, qui pourront être recherchées et constatées par les agents mentionnés à l'article L. 215-1 du code de la consommation. […] R. 112-1. - En application du 2° de l'article L. 214-1 du présent code, l'étiquetage d'un produit bénéficiant d'une reconnaissance d'appellation d'origine, d'indication géographique protégée ou de spécialité traditionnelle garantie se conforme aux dispositions des articles

 Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion