1. Sans préjudice de l’article 9, paragraphe 3, les informations obligatoires sur les denrées alimentaires apparaissent dans une langue facilement compréhensible par les consommateurs des États membres où la denrée est commercialisée.
2. Les États membres où la denrée alimentaire est commercialisée peuvent imposer sur leur territoire que les mentions figurent dans une ou plusieurs des langues officielles de l’Union.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne s’opposent pas à ce que les mentions figurent en plusieurs langues.
Ainsi, les infractions à ces dispositions seront sanctionnées par des contraventions de 3e classe, qui pourront être recherchées et constatées par les agents mentionnés à l'article L. 215-1 du code de la consommation. […] R. 112-1. - En application du 2° de l'article L. 214-1 du présent code, l'étiquetage d'un produit bénéficiant d'une reconnaissance d'appellation d'origine, d'indication géographique protégée ou de spécialité traditionnelle garantie se conforme aux dispositions des articles
Lire la suite…