Ancienne version
Entrée en vigueur : 12 décembre 2011
Sortie de vigueur : 6 décembre 2013

1.   Conformément aux articles 10 à 35, et sous réserve des exceptions prévues dans le présent chapitre, les mentions suivantes sont obligatoires:

a)

la dénomination de la denrée alimentaire;

b)

la liste des ingrédients;

c)

tout ingrédient ou auxiliaire technologique énuméré à l’annexe II ou dérivé d’une substance ou d’un produit énuméré à l’annexe II provoquant des allergies ou des intolérances, utilisé dans la fabrication ou la préparation d’une denrée alimentaire et encore présent dans le produit fini, même sous une forme modifiée;

d)

la quantité de certains ingrédients ou catégories d’ingrédients;

e)

la quantité nette de denrée alimentaire;

f)

la date de durabilité minimale ou la date limite de consommation;

g)

les conditions particulières de conservation et/ou d’utilisation;

h)

le nom ou la raison sociale et l’adresse de l’exploitant du secteur alimentaire visé à l’article 8, paragraphe 1;

i)

le pays d’origine ou le lieu de provenance lorsqu’il est prévu à l’article 26;

j)

un mode d’emploi, lorsque son absence rendrait difficile un usage approprié de la denrée alimentaire;

k)

pour les boissons titrant plus de 1,2 % d’alcool en volume, le titre alcoométrique volumique acquis;

l)

une déclaration nutritionnelle.

2.   Les mentions visées au paragraphe 1 sont exprimées à l’aide de mots et de chiffres. Sans préjudice de l’article 35, elles peuvent l’être en outre à l’aide de pictogrammes ou de symboles.

3.   Si la Commission adopte des actes délégués et d’exécution tels que visés au présent article, les mentions visées au paragraphe 1 peuvent alternativement être exprimées au moyen de pictogrammes ou de symboles plutôt que par des mots ou des chiffres.

Afin de veiller à ce que les consommateurs bénéficient d’autres moyens d’expression pour les informations obligatoires sur les denrées alimentaires que les mots et les chiffres, et pour autant que le même niveau d’information soit ainsi assuré que par les mots et les chiffres, la Commission, sur la base d’éléments témoignant d’une compréhension uniforme par le consommateur, peut fixer, par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 51, les critères selon lesquels une ou plusieurs des mentions visées au paragraphe 1 peuvent être exprimées par des pictogrammes ou des symboles plutôt que par des mots ou des chiffres.

4.   La Commission, dans le but d’assurer l’application uniforme du paragraphe 3 du présent article, peut adopter des actes d’exécution portant sur les modalités d’application du critère défini conformément au paragraphe 3 pour l’expression d’une mention ou de plusieurs au moyen de pictogrammes ou de symboles plutôt que de mots ou de chiffres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

Décisions34


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 22 novembre 2016, n° 1600196
Rejet

[…] 5. Considérant, en troisième lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 9 du règlement UE n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires et de l'article 103 du Règlement UE n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation des marchés de produits agricoles sont sans incidence sur la tégalité de la décision attaquée qui, compte tenu de sa nature, n'a aucun rapport avec les

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2Tribunal administratif de Paris, 27 janvier 2023, n° 2300813
Désistement

[…] 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le préfet de police (direction départementale de la protection des populations de Paris) l'a enjointe d'indiquer dans le délai d'un mois sur les denrées préemballées qu'elle commercialise les mentions obligatoires, conformément à l'article 9 du règlement (UE) n°1169/2011 du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux et la décision de rejet contenue dans le courriel du 5 janvier 2023 ;

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3CJUE, n° C-399/22, Demande (JO) de la Cour, C-399/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d’État (France) le 15 juin 2022, 15 juin 2022

[…] En cas de réponse positive à la première question, l'accord sous forme d'échange de lettres, approuvé par décision du Conseil du 28 janvier 2019, modifiant les protocoles no 1 et 4 de l'accord d'association euro-méditerranéen du 26 février 1996 établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres et le Maroc, doit-il être interprété en ce sens que, pour l'application des articles 9 et 26 du règlement (UE) no 1169/2011et de l'article 76 du règlement (UE) no 1308/2013, d'une part, les fruits et légumes récoltés sur le territoire du Sahara occidental ont comme pays d'origine le Maroc et, d'autre part, les autorités marocaines sont compétentes pour délivrer les certificats de conformité prévus par le règlement 543/2011 aux fruits et légumes récoltés sur ce territoire?

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Commentaires13


Haas Avocats · Haas avocats · 17 mars 2024

[…] Tout d'abord, les compléments alimentaires sont une catégorie précise de denrée alimentaire. […] [1] Notamment dans son article 2 [2] Article 9 du règlement 1169/2011 [3] Article L.121-1 du Code de la consommation [4] Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la responsabilité peut peser à la fois sur celle-ci et sur son dirigeant, voire sur un préposé, s'il est muni d'une délégation de […] pouvoirs. – Article L.132-3 du Code de la consommation

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Conclusions du rapporteur public · 9 juin 2022

Enfin, la requête invoque les dispositions de l'article L. 413-9 du code de la consommation interdisant, pour tous produits, de faire croire à une origine différente de leur véritable origine et celles des articles L. 121-1 et L. 121-2 du même code, prohibant plus généralement les pratiques commerciales déloyales et trompeuses. […] Compte tenu des analyses déjà portées par la CJUE sur la situation du Sahara occidental dans de précédents arrêts, la jurisprudence précitée pourrait sembler transposable aux denrées alimentaires récoltées au Sahara occidental, et aux fruits et légumes en particulier, pour l'application de l'obligation d'information édictée aux articles 9 et 26 du règlement n° 1169/2011 comme de la norme de commercialisation édictée à l'article 76 du règlement 1308/2013. […] 14

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Conclusions du rapporteur public · 20 juillet 2021

L'article 9, paragraphe 1 sous e) du règlement INCO inclut la quantité nette de denrée alimentaire dans la liste des mentions obligatoires qui doivent figurer sur l'étiquetage. […]

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