Ancienne version
Entrée en vigueur : 12 décembre 2011
Sortie de vigueur : 6 décembre 2013

1.   La valeur énergétique est calculée à l’aide des coefficients de conversion énumérés à l’annexe XIV.

2.   La Commission peut, par voie d’actes délégués en conformité avec l’article 51, adopter les coefficients de conversion pour les vitamines et les sels minéraux visés à l’annexe XIII, partie A, point 1, afin de calculer plus précisément la quantité de vitamines et sels minéraux présente dans les denrées alimentaires. Ces coefficients de conversion sont ajoutés à l’annexe XIV.

3.   La valeur énergétique et les quantités de nutriments visées à l’article 30, paragraphes 1 à 5, se rapportent à la denrée alimentaire telle qu’elle est vendue.

S’il y a lieu, il est possible de fournir ces informations pour la denrée alimentaire une fois préparée, à condition que le mode de préparation soit décrit avec suffisamment de détails et que l’information concerne la denrée prête à la consommation.

4.   Les valeurs déclarées sont, selon le cas, des valeurs moyennes établies sur la base:

a)

de l’analyse de la denrée alimentaire effectuée par le fabricant;

b)

du calcul effectué à partir des valeurs moyennes connues ou effectives relatives aux ingrédients utilisés; ou

c)

du calcul effectué à partir de données généralement établies et acceptées.

La Commission peut adopter des actes d’exécution fixant les modalités pour l’application uniforme du présent paragraphe en ce qui concerne la précision des valeurs déclarées et notamment les écarts entre les valeurs déclarées et celles constatées lors des contrôles officiels. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

Décisions4


1CJUE, n° C-388/20, Demande (JO) de la Cour, Verbraucherzentrale Bundesverband e.V./Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG, 14 août 2020

[…] L'article 31, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement no 1169/2011 (1) doit-il être interprété en ce sens que cette disposition s'applique uniquement aux denrées alimentaires pour lesquelles une préparation est nécessaire et pour lesquelles le mode de préparation est prédéterminé?

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2CJUE, n° C-760/21, Arrêt de la Cour, Kwizda Pharma GmbH contre Landeshauptmann von Wien, 2 mars 2023

[…] L'article 1er, point 2, de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO 2001, L 311, p. 67), telle que modifiée par la directive 2004/27/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004 (JO 2004, L 136, p. 34), dispose :

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3CJUE, n° C-388/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband…

[…] « Renvoi préjudiciel – Règlement (UE) no 1169/2011 – Information des consommateurs sur les denrées alimentaires – Article 9, paragraphe 1, sous l) – Déclaration nutritionnelle – Article 31, paragraphe 3, second alinéa – Calcul de la valeur énergétique et des quantités de nutriments – Article 33, paragraphe 2, second alinéa – Expression par portion ou par unité de consommation »

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