Ancienne version
Entrée en vigueur : 12 décembre 2011
Sortie de vigueur : 6 décembre 2013

1.   La déclaration nutritionnelle obligatoire inclut les éléments suivants:

a)

la valeur énergétique; et

b)

la quantité de graisses, d’acides gras saturés, de glucides, de sucres, de protéines et de sel.

S’il y a lieu, une déclaration indiquant que la teneur en sel est exclusivement due à la présence de sodium présent naturellement peut figurer à proximité immédiate de la déclaration nutritionnelle.

2.   Le contenu de la déclaration nutritionnelle obligatoire, visé au paragraphe 1, peut être complété par l’indication des quantités d’un ou de plusieurs des éléments suivants:

a)

acides gras mono-insaturés;

b)

acides gras polyinsaturés;

c)

polyols;

d)

amidon;

e)

fibres alimentaires;

f)

tous vitamines ou sels minéraux énumérés à l’annexe XIII, partie A, point 1, et présents en quantité significative conformément à la partie A, point 2, de ladite annexe.

3.   Lorsque l’étiquetage d’une denrée alimentaire préemballée comporte la déclaration nutritionnelle obligatoire visée au paragraphe 1, les informations suivantes peuvent y être répétées:

a)

soit la valeur énergétique;

b)

soit la valeur énergétique, ainsi que les quantités de graisses, d’acides gras saturés, de sucres et de sel.

4.   Par dérogation à l’article 36, paragraphe 1, lorsque l’étiquetage des produits visés à l’article 16, paragraphe 4, comporte une déclaration nutritionnelle, le contenu de celle-ci peut être limité à la seule valeur énergétique.

5.   Sans préjudice des dispositions de l’article 44 et par dérogation à l’article 36, paragraphe 1, lorsque l’emballage des produits visés à l’article 44, paragraphe 1, comporte une déclaration nutritionnelle, le contenu de celle-ci peut être limité à:

a)

la valeur énergétique; ou

b)

la valeur énergétique et les quantités de graisses, d’acides gras saturés, de sucres et de sel.

6.   Afin de tenir compte de l’utilité que présentent pour les consommateurs les mentions visées aux paragraphes 2 à 5 du présent article, la Commission peut, par voie d’actes délégués en conformité avec l’article 51, modifier les listes figurant auxdits paragraphes, en y ajoutant ou en en retirant des mentions.

7.   Au plus tard le 13 décembre 2014, la Commission, compte tenu des preuves scientifiques et de l’expérience acquise dans les États membres, présente un rapport sur la présence d’acides gras trans dans les denrées alimentaires et, de manière générale, dans le régime alimentaire de la population de l’Union. Le but du rapport est d’évaluer les effets de mesures appropriées qui pourraient permettre aux consommateurs de faire des choix plus sains quant aux denrées alimentaires et à leur régime alimentaire en général, ou qui pourraient promouvoir l’apport d’options plus saines en ce qui concerne les denrées alimentaires offertes aux consommateurs, y compris, entre autres, la fourniture d’informations aux consommateurs sur lesdits acides gras trans ou l’imposition de restrictions à leur usage. La Commission joint à ce rapport, le cas échéant, une proposition législative.

Décisions6


1CJUE, n° T-100/15, Arrêt du Tribunal, Dextro Energy GmbH & Co. KG contre Commission européenne, 16 mars 2016

[…] En second lieu, la requérante conteste le caractère pertinent et légitime des motifs du refus d'inclusion figurant dans le règlement attaqué. Selon elle, il n'est pas possible de déduire de l'article 18, paragraphe 4, du règlement no 1924/2006 quels sont les facteurs légitimes et pertinents dont la Commission peut tenir compte en statuant sur une demande d'inclusion d'une allégation de santé, bien que de tels facteurs soient également mentionnés au considérant 30 et à l'article 17, paragraphe 1, de ce règlement. Seul le considérant 19 du règlement no 178/2002 indiquerait notamment des facteurs sociétaux, économiques, traditionnels, éthiques et environnementaux, ainsi que la faisabilité des contrôles. Cependant, ces aspects n'auraient joué aucun rôle dans la décision de refus.

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2CJUE, n° C-760/21, Arrêt de la Cour, Kwizda Pharma GmbH contre Landeshauptmann von Wien, 2 mars 2023

[…] « 1. Outre les informations visées à l'article 30, paragraphe 1, du règlement [no 1169/2011], la déclaration nutritionnelle obligatoire des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales comprend les mentions suivantes :

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3CJUE, n° C-388/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband…

[…] l) une déclaration nutritionnelle. » 7. L'article 30 dudit règlement, intitulé « Contenu », dispose : « 1. La déclaration nutritionnelle obligatoire inclut les éléments suivants : a)

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www.editions-legislatives.fr · 5 février 2021
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