Article 44 - Mesures nationales concernant les denrées alimentaires non préemballées


Ancienne version
Entrée en vigueur : 12 décembre 2011
Sortie de vigueur : 6 décembre 2013

1.   Pour les denrées alimentaires proposées non préemballées à la vente au consommateur final et aux collectivités ou pour les denrées alimentaires emballées sur les lieux de vente à la demande du consommateur ou préemballées en vue de leur vente immédiate,

a)

l’indication des mentions visées à l’article 9, paragraphe 1, point c), est obligatoire;

b)

l’indication d’autres mentions visées aux articles 9 et 10 n’est pas obligatoire, à moins qu’un État membre n’adopte des mesures nationales exigeant que toutes ces mentions ou certaines d’entre elles ou des éléments de ces mentions soient indiqués.

2.   Les États membres peuvent arrêter des mesures nationales concernant les modalités selon lesquelles les mentions ou éléments de mentions indiqués au paragraphe 1 doivent être communiqués et, le cas échéant, la forme de leur expression et de leur présentation.

3.   Les États membres communiquent immédiatement à la Commission le contenu des mesures visées au paragraphe 1, point b), et au paragraphe 2.

Décision0

Commentaires2


www.nomosparis.com · 4 juin 2015

En application de l'article 44 du règlement UE n°1169/2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires (« le Règlement »), le décret n°2015-447 du 17 avril 2015 (« le Décret ») est venu préciser les modalités d'information des consommateurs sur la présence de substances provoquant des allergies ou des intolérances, telles qu'énumérées à l'annexe II du Règlement, dans les denrées non préemballées (présentées […]

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