Ancienne version
Entrée en vigueur : 12 décembre 2011
Sortie de vigueur : 6 décembre 2013

1.   Sans préjudice des mesures nationales arrêtées en vertu de l’article 44, paragraphe 2, les informations obligatoires sur les denrées alimentaires sont inscrites à un endroit apparent de manière à être facilement visibles, clairement lisibles et, le cas échéant, indélébiles. Elles ne sont en aucune façon dissimulées, voilées, tronquées ou séparées par d’autres indications ou images ou tout autre élément interférant.

2.   Sans préjudice de dispositions particulières de l’Union applicables à certaines denrées alimentaires, les mentions obligatoires énumérées à l’article 9, paragraphe 1, qui figurent sur l’emballage ou l’étiquette jointe à celui-ci sont imprimées de manière clairement lisible dans un corps de caractère dont la hauteur de x, telle que définie à l’annexe IV, est égale ou supérieure à 1,2 mm.

3.   Dans le cas d’emballages ou de récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 80 cm2, la hauteur de x du corps de caractère visée au paragraphe 2 est égale ou supérieure à 0,9 mm.

4.   Afin de réaliser les objectifs du présent règlement, la Commission établit, par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 51, des règles de lisibilité.

Aux mêmes fins que celles énoncées au premier alinéa, la Commission peut, par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 51, étendre les exigences du paragraphe 5 du présent article aux mentions obligatoires complémentaires pour des types ou catégories spécifiques de denrées alimentaires.

5.   Les mentions énumérées à l’article 9, paragraphe 1, points a), e) et k) apparaissent dans le même champ visuel.

6.   Le paragraphe 5 du présent article ne s’applique pas aux cas spécifiés à l’article 16, paragraphes 1 et 2.

Décisions7


1Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 12 juillet 2023, 465835, Inédit au recueil Lebon

[…] En deuxième lieu, d'une part, en vertu de l'article 1er (Objet et champ d'application) du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires : « 1. […] l'étiquetage porte – outre la liste des ingrédients – une indication précise du composant ou de l'ingrédient utilisé pour la substitution partielle ou totale : / a) à proximité immédiate du nom du produit ; et / b) en utilisant un corps de caractère tel que la hauteur de x soit au moins égale à 75 % de celle du nom du produit et ne soit pas inférieure à la hauteur minimale du corps de caractère prévue à l'article 13, paragraphe 2, […]

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2CJUE, n° C-113/15, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Breitsamer und Ulrich GmbH & Co. KG contre Landeshauptstadt München, 5 avril 2016

[…] «Directive 2001/110/CE — Article 2, point 4 — Indication du ou des pays d'origine où le miel a été récolté — Directive 2000/13/CE — Article 1er, paragraphe 3, sous b) — Notion de “denrée alimentaire préemballée” — Indication ou non du pays d'origine sur les portions individuelles de miel vendues en cartons à des collectivités et ensuite vendues séparément ou comprises dans des repas achetés — Article 13, paragraphe 4 — Portée de l'exception pour petits emballages — Règlement (UE) no 1169/2011 — Article 2, paragraphe 2, sous e) — Notion de “denrée alimentaire préemballée” — Article 16, paragraphe 2 — Portée de l'exception pour petits emballages»

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3Conseil d'État, Juge des référés, 27 juillet 2022, 465844, Inédit au recueil Lebon

[…] Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires : « 1. […] l'étiquetage porte – outre la liste des ingrédients – une indication précise du composant ou de l'ingrédient utilisé pour la substitution partielle ou totale: a) à proximité immédiate du nom du produit; et b) en utilisant un corps de caractère tel que la hauteur de x soit au moins égale à 75 % de celle du nom du produit et ne soit pas inférieure à la hauteur minimale du corps de caractère prévue à l'article 13, paragraphe 2, du présent règlement. « Aux termes de l'article 38 de ce règlement: » 1. […]

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Commentaires2


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 27 juillet 2018

Elle considérait qu'elles portaient atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de la Déclaration de 1789, car elles reposeraient sur un critère de distinction entre les impôts déductibles et les impôts non déductibles de la valeur ajoutée qui ne serait ni objectif ni rationnel. […]

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Claudine Yedikardachian · Actualités du Droit · 29 mai 2018
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