Ancienne version
Entrée en vigueur : 12 décembre 2011
Sortie de vigueur : 6 décembre 2013

1.   Le présent règlement contient les dispositions de base permettant d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs en matière d’information sur les denrées alimentaires, dans le respect des différences de perception desdits consommateurs et de leurs besoins en information, tout en veillant au bon fonctionnement du marché intérieur.

2.   Le présent règlement définit les principes généraux, les exigences et les responsabilités générales régissant l’information sur les denrées alimentaires et, en particulier, l’étiquetage des denrées alimentaires. Il fixe les dispositifs garantissant le droit des consommateurs à l’information et les procédures d’information sur les denrées alimentaires, tout en tenant compte de la nécessité de prévoir une souplesse suffisante permettant de répondre aux évolutions futures et aux nouvelles exigences en matière d’information.

3.   Le présent règlement s’applique aux exploitants du secteur alimentaire à tous les stades de la chaîne alimentaire lorsque leurs activités concernent l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires. Il s’applique à toutes les denrées alimentaires destinées au consommateur final, y compris celles servies par les collectivités, ou destinées à être livrées à des collectivités.

Le présent règlement s’applique aux services de restauration collective assurés par des entreprises de transport dès lors que les départs ont lieu sur les territoires d’États membres auxquels les traités s’appliquent.

4.   Le présent règlement s’applique sans préjudice des exigences d’étiquetage prévues par des dispositions particulières de l’Union applicables à certaines denrées alimentaires.

Décisions18


1CJUE, n° C-157/14, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Neptune Distribution SNC contre Ministre de l'Économie et des Finances, 9 juillet 2015

[…] En second lieu, le Conseil d'État invite la Cour à se prononcer sur la validité des dispositions de l'article 2, paragraphe 1, de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mars 2000, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard ( 5 ), […]

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2Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 12 juillet 2023, 465835, Inédit au recueil Lebon

[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] (2018/C 196/01) ;

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3CJUE, n° C-686/17, Arrêt de la Cour, Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main eV contre Prime Champ Deutschland Pilzkulturen GmbH, 4…

[…] « Renvoi préjudiciel – Organisation commune des marchés des produits agricoles – Fruits et légumes – Règles de commercialisation – Notion de “pays d'origine” – Règlement (CE) no 1234/2007 – Article 113 bis, paragraphe 1 – Règlement (UE) no 1308/2013 – Article 76, paragraphe 1 – Définitions relatives à l'origine non préférentielle des marchandises – Règlement (CEE) no 2913/92 – Article 23, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous b) – Règlement (UE) no 952/2013 – Article 60, […] L'annexe 22-01 du règlement délégué 2015/2446 est intitulée « Notes introductives et liste des ouvraisons ou transformations substantielles conférant l'origine non préférentielle ». […]

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Commentaires4


blog.landot-avocats.net · 5 mai 2024

Les articles 1er et 8 du règlement n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 ainsi que les articles 2, 5 et 9 de la directive 2001/110/CE du Conseil du 20 décembre 2001 disposent qu'en matière d'étiquetage des miels, les Etats membres ont la faculté d'imposer aux opérateurs conditionnant le miel sur leur territoire l'obligation d'indiquer sur les étiquettes, en cas de mélange de miels, […]

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Conclusions du rapporteur public · 9 juin 2022

L'article R. 412- 25 du même code fait des articles 4 à 7 du règlement n° 543/2011 les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 du même code en ce qui concerne les fruits et légumes, et l'article R. 412-18 fait de même, pour les denrées alimentaires, s'agissant des articles 1er, […]

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