1. Le présent règlement contient les dispositions de base permettant d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs en matière d’information sur les denrées alimentaires, dans le respect des différences de perception desdits consommateurs et de leurs besoins en information, tout en veillant au bon fonctionnement du marché intérieur.
2. Le présent règlement définit les principes généraux, les exigences et les responsabilités générales régissant l’information sur les denrées alimentaires et, en particulier, l’étiquetage des denrées alimentaires. Il fixe les dispositifs garantissant le droit des consommateurs à l’information et les procédures d’information sur les denrées alimentaires, tout en tenant compte de la nécessité de prévoir une souplesse suffisante permettant de répondre aux évolutions futures et aux nouvelles exigences en matière d’information.
3. Le présent règlement s’applique aux exploitants du secteur alimentaire à tous les stades de la chaîne alimentaire lorsque leurs activités concernent l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires. Il s’applique à toutes les denrées alimentaires destinées au consommateur final, y compris celles servies par les collectivités, ou destinées à être livrées à des collectivités.
Le présent règlement s’applique aux services de restauration collective assurés par des entreprises de transport dès lors que les départs ont lieu sur les territoires d’États membres auxquels les traités s’appliquent.
4. Le présent règlement s’applique sans préjudice des exigences d’étiquetage prévues par des dispositions particulières de l’Union applicables à certaines denrées alimentaires.
Les articles 1er et 8 du règlement n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 ainsi que les articles 2, 5 et 9 de la directive 2001/110/CE du Conseil du 20 décembre 2001 disposent qu'en matière d'étiquetage des miels, les Etats membres ont la faculté d'imposer aux opérateurs conditionnant le miel sur leur territoire l'obligation d'indiquer sur les étiquettes, en cas de mélange de miels, […]
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