1. Pour toutes les denrées alimentaires, les informations obligatoires sur les denrées alimentaires sont fournies et rendues facilement accessibles, conformément au présent règlement.
2. Pour les denrées alimentaires préemballées, les informations obligatoires figurent directement sur l’emballage ou sur une étiquette attachée à celui-ci.
3. Afin de veiller à ce que les consommateurs puissent disposer des informations obligatoires sur les denrées alimentaires par d’autres moyens mieux adaptés pour certaines mentions obligatoires, et pour autant que le même niveau d’information soit ainsi assuré qu’au moyen de l’emballage ou de l’étiquette, la Commission, sur la base d’éléments témoignant d’une compréhension uniforme et d’un large usage de ces moyens par les consommateurs, peut fixer, par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 51, les critères selon lesquels certaines mentions obligatoires peuvent être exprimées par un moyen autre que leur indication sur l’emballage ou l’étiquette.
4. Afin d’assurer l’application uniforme du paragraphe 3 du présent article, la Commission peut adopter des actes d’exécution portant sur les modalités d’application des critères visés au paragraphe 3 afin que certaines mentions obligatoires soient exprimées par un moyen autre que leur indication sur l’emballage ou l’étiquette. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.
5. Les dispositions de l’article 44 s’appliquent aux denrées alimentaires non préemballées.
L'article R. 412- 25 du même code fait des articles 4 à 7 du règlement n° 543/2011 les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 du même code en ce qui concerne les fruits et légumes, et l'article R. 412-18 fait de même, pour les denrées alimentaires, s'agissant des articles 1er, 2, 6 à 10 et 12 à 28 du règlement (UE) n° 1169/2011. […] L'on ne saurait, contrairement à ce que soutient le ministre de l'économie, déduire de l'emploi du verbe « peut » à l'article 23 bis du code des douanes que la mise en œuvre de cet article procéderait d'un pouvoir entièrement discrétionnaire qui ne serait susceptible d'aucun contrôle. […] C-296/00 ; CJCE, […]
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