Version en vigueur
Entrée en vigueur : 11 décembre 1983

1 . LORSQUE , DANS UN DELAI DE CINQ JOURS OUVRABLES A COMPTER DE L'INFORMATION PREVUE A L'ARTICLE 7 , LA COMMISSION NE DEMANDE PAS DE CONSULTATION ET QU'ELLE N'A RECU , A L'ECHEANCE DE CE DELAI , AUCUNE DEMANDE DE CONSULTATION DE LA PART D'UN ETAT MEMBRE , ELLE ADOPTE IMMEDIATEMENT LA MESURE ENVISAGEE .

2 . DANS LES AUTRES CAS , LA CONSULTATION EST OUVERTE DANS UN DELAI DE DIX JOURS OUVRABLES SUIVANT LA RECEPTION DE L'INFORMATION VISEE A L'ARTICLE 7 PARAGRAPHE 1 .

3 . LORSQUE , AU TERME DE LA CONSULTATION , AUCUNE OBJECTION N'A ETE SOULEVEE PAR UN ETAT MEMBRE OU PAR LA COMMISSION , CELLE-CI ADOPTE IMMEDIATEMENT LA MESURE ENVISAGEE .

4 . DANS LES AUTRES CAS , LA COMMISSION , DANS UN DELAI DE VINGT JOURS OUVRABLES A COMPTER DE L'OUVERTURE DE LA CONSULTATION , SOIT ADOPTE LA MESURE ENVISAGEE , SOIT SOUMET AU CONSEIL , CONFORMEMENT A L'ARTICLE 113 DU TRAITE , UNE PROPOSITION RELATIVE AUX MESURES A PRENDRE .

DANS CE DERNIER CAS , EN ATTENDANT QUE LE CONSEIL AIT STATUE CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 6 , L'ETAT MEMBRE INTERESSE SURSOIT A LA MISE EN APPLICATION DE LA MESURE ENVISAGEE , SAUF DANS LE CAS OU IL AURAIT FAIT USAGE DE LA FACULTE PREVUE A L'ARTICLE 10 .

5 . LA DECISION PRISE PAR LA COMMISSION EN VERTU DES PARAGRAPHES 1 OU 3 EST COMMUNIQUEE SANS DELAI A L'ETAT MEMBRE INTERESSE .

LA DECISION PRISE PAR LA COMMISSION EN VERTU DU PARAGRAPHE 4 PREMIER ALINEA EST COMMUNIQUEE SANS DELAI AU CONSEIL ET AUX ETATS MEMBRES .

LES DECISIONS DE LA COMMISSION S'APPLIQUENT IMMEDIATEMENT , SOUS RESERVE DU PARAGRAPHE 8 .

6 . LORSQUE LA COMMISSION SAISIT LE CONSEIL , CELUI-CI STATUE A LA MAJORITE QUALIFIEE .

7 . SOUS RESERVE DU PARAGRAPHE 8 , TOUT ETAT MEMBRE AYANT SOULEVE UNE OBJECTION AU COURS DE LA CONSULTATION A L'ENCONTRE DE LA MESURE ENVISAGEE PEUT DEFERER LA DECISION DE LA COMMISSION AU CONSEIL DANS UN DELAI D'UN MOIS SUIVANT LE JOUR DE LA COMMUNICATION DE LADITE DECISION .

Décisions2


1CJCE, n° C-150/94, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord contre Conseil de l'Union européenne, 26…

[…] 9 Le mécanisme communautaire prévu n'a cependant pas été institué pour fonctionner dès l'année 1993. Dans ce contexte, faisant application des articles 7 à 10 du règlement n_ 3420/83 relatifs aux modifications du régime d'importation, et plus précisément de l'article 9, paragraphes 1 et 3, la Commission a autorisé certains États membres à ouvrir des contingents en 1993 et au cours des premiers mois de 1994. Sur 79 décisions prises au total, 6 ont autorisé le royaume d'Espagne à ouvrir des contingents pour les jouets relevant du code SH/NC 9503. Les autres États membres n'ont pas sollicité la fixation de contingents pour ces jouets.

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2CJCE, n° C-284/94, Arrêt de la Cour, Royaume d'Espagne contre Conseil de l'Union européenne, 19 novembre 1998

[…] 5 Les articles 7 à 10 du règlement n_ 3420/83 établissaient différentes procédures permettant d'apporter des modifications au régime d'importation à la demande d'un État membre, par décision de la Commission prise conformément à l'article 9, paragraphes 1, 3 ou 4, ou, selon le cas, par décision du Conseil.

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