Version en vigueur
Entrée en vigueur : 14 octobre 2015

1.   Les pouvoirs de la Commission en matière de récupération de l'aide sont soumis à un délai de prescription de dix ans.

2.   Le délai de prescription commence le jour où l'aide illégale est accordée au bénéficiaire, à titre d'aide individuelle ou dans le cadre d'un régime d'aide. Toute mesure prise par la Commission ou un État membre, agissant à la demande de la Commission, à l'égard de l'aide illégale interrompt le délai de prescription. Chaque interruption fait courir de nouveau le délai. Le délai de prescription est suspendu aussi longtemps que la décision de la Commission fait l'objet d'une procédure devant la Cour de justice de l'Union européenne.

3.   Toute aide à l'égard de laquelle le délai de prescription a expiré est réputée être une aide existante.

Décisions45


1CJUE, n° C-758/21, Arrêt de la Cour, Ryanair DAC et Airport Marketing Services Ltd contre Commission européenne, 23 novembre 2023

[…] « Pourvoi – Aides d'État – Mesures mises à exécution par la République d'Autriche en faveur de l'aéroport de Klagenfurt, de Ryanair et d'autres compagnies aériennes utilisant cet aéroport – Décision déclarant les mesures d'aide partiellement incompatibles avec le marché intérieur – Article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal de l'Union européenne – Éléments de preuve présentés au Tribunal après la clôture de la procédure écrite – Recevabilité – Règlement (UE) 2015/1589 – Article 17, […]

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2CJUE, n° T-448/18, Demande (JO) du Tribunal, Ryanair e.a./Commission, 18 juillet 2018

[…] Premier moyen faisant valoir que la décision attaquée porte atteinte aux dispositions relatives aux délais de prescription, prévues à l'article 15 du règlement (CE) no 659/1999, portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (1), et à l'article 17 du règlement (UE) 2015/1589, portant modalités d'application de l'article 108 du TFUE (2), et que cette décision n'est pas motivée, en ce que le délai de prescription de dix ans s'appliquait à deux accords de 2002 qui sont néanmoins visés dans la décision.

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3CJUE, n° T-601/20, Demande (JO) du Tribunal, Tirrenia di navigazione/Commission, 29 septembre 2020

[…] La requérante fait valoir à cet égard que, par sa décision, la défenderesse aurait violé l'article 17 du règlement de procédure [règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne], en vertu duquel les pouvoirs de la Commission en matière de récupération de l'aide sont soumis à un délai de prescription de dix ans. La requérante soutient que ce délai de prescription aurait été dépassé.

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Commentaires5


www.bignonlebray.com · 2 février 2024

[…] La Cour suprême tchèque a posé à la CJUE la question de savoir si, après le délai de prescription de dix ans prévu à l& […] #8217;article 17, paragraphe 1, du règlement 2015/1589, les juridictions nationales peuvent ordonner le remboursement d'une aide par l'entreprise bénéficiaire.

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www.bignonlebray.com · 15 janvier 2024

Par le biais d'un renvoi préjudiciel, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a été interrogée par la Cour suprême tchèque sur la question de savoir si à l'expiration du délai de prescription de dix ans prévu à l& […] #8217;article 17, paragraphe 1, du règlement 2015/1589, les juridictions nationales saisies d'une demande de récupération d'une telle aide peuvent ordonner le remboursement par l'entreprise bénéficiaire. […] Enfin, la CJUE considère « que article 108, paragraphe 3, […]

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www.dbfbruxelles.eu · 7 mai 2020

Saisie d'un renvoi préjudiciel par le Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra (Portugal), la Cour de justice de l'Union européenne a interprété l'article 16 §2 et §3 ainsi que l'article 17 §1 du règlement (UE) 2015/1589 portant sur les modalités d'application de l'article 108 TFUE. […]

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