Version en vigueur
Entrée en vigueur : 14 octobre 2015

1.   Sans préjudice de l'article 10, la procédure formelle d'examen est close par voie de décision conformément aux paragraphes 2 à 5 du présent article.

2.   Lorsque la Commission constate que la mesure notifiée, le cas échéant après modification par l'État membre concerné, ne constitue pas une aide, elle le fait savoir par voie de décision.

3.   Lorsque la Commission constate, le cas échéant après modification par l'État membre concerné, que les doutes concernant la compatibilité de la mesure notifiée avec le marché intérieur sont levés, elle décide que l'aide est compatible avec le marché intérieur (ci-après dénommée «décision positive»). Cette décision précise quelle dérogation prévue par le TFUE a été appliquée.

4.   La Commission peut assortir sa décision positive de conditions lui permettant de reconnaître la compatibilité avec le marché intérieur et d'obligations lui permettant de contrôler le respect de sa décision (ci-après dénommée «décision conditionnelle»).

5.   Lorsque la Commission constate que l'aide notifiée est incompatible avec le marché intérieur, elle décide que ladite aide ne peut être mise à exécution (ci-après dénommée «décision négative»).

6.   Les décisions prises en application des paragraphes 2 à 5 devraient l'être dès que les doutes visés à l'article 4, paragraphe 4, sont levés. La Commission s'efforce autant que possible d'adopter une décision dans un délai de dix-huit mois à compter de l'ouverture de la procédure. Ce délai peut être prorogé d'un commun accord entre la Commission et l'État membre concerné.

7.   À l'issue du délai visé au paragraphe 6 du présent article, et si l'État membre concerné le lui demande, la Commission prend, dans un délai de deux mois, une décision sur la base des informations dont elle dispose. Le cas échéant, elle prend une décision négative, lorsque les informations fournies ne permettent pas d'établir la compatibilité.

8.   Avant d'adopter une décision conformément aux paragraphes 2 à 5, la Commission donne à l'État membre concerné l'occasion de faire connaître son point de vue, dans un délai qui ne dépasse normalement pas un mois, sur les renseignements obtenus par la Commission et fournis à l'État membre concerné en vertu de l'article 7, paragraphe 3.

9.   La Commission s'abstient d'utiliser, dans une décision adoptée conformément aux paragraphes 2 à 5 du présent article, les informations confidentielles fournies en réponse à une demande de renseignements qui ne peuvent pas être agrégées ni rendues anonymes, à moins qu'elle n'ait obtenu des intéressés l'autorisation de divulguer ces informations à l'État membre concerné. La Commission peut adopter une décision motivée, qu'elle notifie à l'entreprise ou à l'association d'entreprises concernée, constatant que les informations que cette dernière a fournies et désignées comme confidentielles ne sont pas protégées, et fixant le délai à l'expiration duquel ces informations seront divulguées. Ce délai ne peut être inférieur à un mois.

10.   La Commission tient dûment compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires et autres informations confidentielles soient protégés. Une entreprise ou une association d'entreprises qui n'est pas bénéficiaire de la mesure d'aide d'État en question et qui fournit des renseignements en vertu de l'article 7 peut exiger, pour cause de préjudice potentiel, que son identité ne soit pas révélée à l'État membre concerné.

Décisions16


1CJUE, n° C-758/21, Arrêt de la Cour, Ryanair DAC et Airport Marketing Services Ltd contre Commission européenne, 23 novembre 2023

[…] ayant pour objet un pourvoi au titre de l'article 56 du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, introduit le 9 décembre 2021, […]

 Lire la suite…
  • Commission·
  • Aéroport·
  • Preuve·
  • Jurisprudence·
  • Règlement·
  • Etats membres·
  • Accord·
  • Délai de prescription·
  • République d’autriche·
  • Attaque

2CJUE, n° C-508/17, Ordonnance de la Cour, CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs Gmbh contre Commission européenne, 8 février 2018

[…] 13 Selon CBA, la Commission a exprimé, par lesdits courriers, une position définitive sur la demande tendant à faire constater une violation des articles 107 et 108 TFUE, sans pour autant prendre de décision susceptible d'être attaquée au moyen d'un recours en annulation devant le Tribunal. […] Dès lors que la Commission s'abstiendrait, dans un cas de figure tel que celui en cause en l'espèce, d'adopter une décision de clôture conformément aux articles 4, 9, 12, paragraphe 3, et 13 du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, […]

 Lire la suite…
  • Aides accordées par les États·
  • Concurrence·
  • Recours en carence·
  • Commission·
  • Plainte·
  • Ordonnance·
  • Recours en annulation·
  • Règlement·
  • Recevabilité·
  • Charte

3CJUE, n° C-102/21, Arrêt de la Cour, KW et SG contre Autonome Provinz Bozen, 7 avril 2022

[…] ayant pour objet deux demandes de décision préjudicielle au titre de l'article 267 TFUE, introduites par le Verwaltungsgericht, Autonome Sektion für die Provinz Bozen (tribunal administratif, section autonome de la province de Bolzano, Italie), par décisions du 9 février 2021, parvenues à la Cour le 18 février 2021, dans les procédures

 Lire la suite…
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Aides existantes et aides nouvelles·
  • Procédure de contrôle des aides·
  • Aides accordées par les États·
  • Concurrence·
  • Généralités·
  • Régime d'aide·
  • Commission·
  • Marché intérieur·
  • Province
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaire1


www.fcae.eu · 17 avril 2020

Les articles 13 et 14 du règlement général d'exemption par catégorie RGEC n°651/2014 (modifié n°2017/2084) ne permettent aux Etats membres d'allouer des "aides & […] #233;onasme maladroit ("nouvelles innovations") ne fait pas l'objet de précision dans le texte des lignes directrices et on ignore si la Commission :

 Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion