1. En cas de décision négative concernant une aide illégale, la Commission décide que l'État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l'aide auprès de son bénéficiaire (ci-après dénommée «décision de récupération»). La Commission n'exige pas la récupération de l'aide si, ce faisant, elle allait à l'encontre d'un principe général du droit de l'Union.
2. L'aide à récupérer en vertu d'une décision de récupération comprend des intérêts qui sont calculés sur la base d'un taux approprié fixé par la Commission. Ces intérêts courent à compter de la date à laquelle l'aide illégale a été mise à la disposition du bénéficiaire jusqu'à celle de sa récupération.
3. Sans préjudice d'une ordonnance de la Cour de justice de l'Union européenne prise en application de l'article 278 du TFUE, la récupération s'effectue sans délai et conformément aux procédures prévues par le droit national de l'État membre concerné, pour autant que ces dernières permettent l'exécution immédiate et effective de la décision de la Commission. À cette fin, et en cas de procédure devant les tribunaux nationaux, les États membres concernés prennent toutes les mesures prévues par leurs systèmes juridiques respectifs, y compris les mesures provisoires, sans préjudice du droit de l'Union.
"51 Ensuite, quant à la conformité à l'article 107, paragraphe 1, TFUE et à l'article 16, paragraphe 3, du règlement 2015/1589 d'une méthode d'évaluation telle que celle visée par la juridiction de renvoi à sa troisième question, il importe de rappeler que la vente d'un terrain par une autorité publique peut comporter des éléments d'aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE, notamment lorsqu'elle ne s'effectue pas à la valeur du marché, c'est-à-dire au prix qu'un investisseur privé, agissant dans des conditions de concurrence normales, aurait pu fixer […] (voir, en ce sens, arrêt du 16 décembre 2010, Seydaland Vereinigte Agrarbetriebe, C-239/09, EU:C:2010:778, point 34 et jurisprudence citée). […]
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