Version en vigueur
Entrée en vigueur : 14 octobre 2015

1.   En cas de décision négative concernant une aide illégale, la Commission décide que l'État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l'aide auprès de son bénéficiaire (ci-après dénommée «décision de récupération»). La Commission n'exige pas la récupération de l'aide si, ce faisant, elle allait à l'encontre d'un principe général du droit de l'Union.

2.   L'aide à récupérer en vertu d'une décision de récupération comprend des intérêts qui sont calculés sur la base d'un taux approprié fixé par la Commission. Ces intérêts courent à compter de la date à laquelle l'aide illégale a été mise à la disposition du bénéficiaire jusqu'à celle de sa récupération.

3.   Sans préjudice d'une ordonnance de la Cour de justice de l'Union européenne prise en application de l'article 278 du TFUE, la récupération s'effectue sans délai et conformément aux procédures prévues par le droit national de l'État membre concerné, pour autant que ces dernières permettent l'exécution immédiate et effective de la décision de la Commission. À cette fin, et en cas de procédure devant les tribunaux nationaux, les États membres concernés prennent toutes les mesures prévues par leurs systèmes juridiques respectifs, y compris les mesures provisoires, sans préjudice du droit de l'Union.

Décisions69


1CJUE, n° T-755/19, Demande (JO) du Tribunal, T-755/19: Recours introduit le 6 novembre 2019 – BBA International Investments/Commission, 6 novembre 2019

[…] Cinquième moyen, tiré, à titre subsidiaire, de ce que, même si la mesure d'aide alléguée relève du champ d'application de l'article 107, paragraphe 1, TFUE, la Commission a violé l'article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil (2) en ordonnant la récupération des montants de l'aide prétendument incompatible auprès des bénéficiaires de la mesure d'aide alléguée, au motif que cette récupération viole des principes généraux du droit de l'Union, à savoir le principe de confiance légitime et de sécurité juridique.

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2Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 avril 2021, 19-16.909, Inédit
Rejet

[…] Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 mars 2019, n° RG 16/06105), par décision, devenue définitive, du 20 novembre 2013, la Commission européenne a qualifié d'aides d'Etat illégales et incompatibles avec le marché intérieur, en application de l'article 107 § 1 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), l'apport de la somme de 15,81 millions d'euros au capital de la Société nationale Corse Méditerranée (la SNCM) réalisé en 2002 par la Compagnie générale maritime française (la CGMF) et les nouvelles mesures mises en oeuvre par les autorités françaises en 2006, notamment l'augmentation de capital de 8,75 millions d'euros de la SNCM, également souscrite par la CGMF. […]

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3CJUE, n° T-371/16, Demande (JO) du Tribunal, BP Aromatics/Commission, 14 juillet 2016

[…] Troisième moyen tiré de la violation de l'article 16, paragraphe 1, du règlement 2015/1589 ainsi que des principes généraux de sécurité juridique et de confiance légitime en ordonnant la récupération de l'aide alléguée.

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Commentaires4


Me Goulven Le Ny · consultation.avocat.fr · 24 octobre 2023

"51 Ensuite, quant à la conformité à l'article 107, paragraphe 1, TFUE et à l'article 16, paragraphe 3, du règlement 2015/1589 d'une méthode d'évaluation telle que celle visée par la juridiction de renvoi à sa troisième question, il importe de rappeler que la vente d'un terrain par une autorité publique peut comporter des éléments d'aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE, notamment lorsqu'elle ne s'effectue pas à la valeur du marché, c'est-à-dire au prix qu'un investisseur privé, agissant dans des conditions de concurrence normales, aurait pu fixer […] (voir, en ce sens, arrêt du 16 décembre 2010, Seydaland Vereinigte Agrarbetriebe, C-239/09, EU:C:2010:778, point 34 et jurisprudence citée). […]

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CMS · 3 janvier 2022

Article paru dans la lettre des fusions-acquisitions et du private equity de décembre 2021 1. Décision 2011/5/CE de la Commission, du 28 oct. 2009 et décision 2011/5/CE de la Commission, du 28 oct. 2009 (amendée le 3 mars et le 26 nov. 2011). 2. Voir TUE 7 nov. 2014, T-219/10 et T-399/11 ; CJUE 21 déc. 2016, C-20/15 P et C-21/15 P ; TUE 15 nov. 2018, T-227/10, T-239/11, T-405/11, T-406/11, T-219/10 RENV et T-399/11 RENV ; CJUE 6 oct. 2021 affaires C-50/19 P, C-51/19 P, C-64/19 P, C-52/19 P, C-53/19 P, C-65/19 P, C-54/19 P, C-55/19. 3. […] Article 16 du règlement (UE) 2015/1589.

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www.dbfbruxelles.eu · 7 mai 2020

Saisie d'un renvoi préjudiciel par le Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra (Portugal), la Cour de justice de l'Union européenne a interprété l'article 16 §2 et §3 ainsi que l'article 17 §1 du règlement (UE) 2015/1589 portant sur les modalités d'application de l'article 108 TFUE. […]

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