Version en vigueur
Entrée en vigueur : 14 octobre 2015

1.   L'examen d'une éventuelle aide illégale débouche sur l'adoption d'une décision au titre de l'article 4, paragraphe 2, 3 ou 4. Dans le cas d'une décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen, la procédure est close par voie de décision au titre de l'article 9. Dans le cas où un État membre omet de se conformer à une injonction de fournir des informations, cette décision est prise sur la base des renseignements disponibles.

2.   Dans le cas d'une éventuelle aide illégale et sans préjudice de l'article 13, paragraphe 2, la Commission n'est pas liée par le délai fixé à l'article 4, paragraphe 5, à l'article 9, paragraphe 6, et à l'article 9, paragraphe 7.

3.   L'article 11 s'applique mutatis mutandis.

Décisions20


1CJUE, n° C-233/16, Arrêt de la Cour, Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) contre Generalitat de Catalunya, 26 avril 2018

[…] toute aide autorisée, c'est-à-dire les régimes d'aides et les aides individuelles autorisés par la Commission ou le Conseil ; […] iv) toute aide réputée existante conformément à l'article 15 ; v) toute aide qui est réputée existante parce qu'il peut être établi qu'elle ne constituait pas une aide au moment de sa mise en vigueur, mais qui est devenue une aide par la suite en raison de l'évolution du marché commun et sans avoir été modifiée par l'État membre. Les mesures qui deviennent une aide suite à la libéralisation d'une activité par le droit communautaire ne sont pas considérées comme une aide existante après la date fixée pour la libéralisation ;

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2CJUE, n° T-578/17, Demande (JO) du Tribunal, A & O Hotel and Hostel Friedrichshain/Commission, 26 août 2017

[…] À l'appui du recours, la partie requérante invoque un moyen tiré de la violation des règles substantielles de forme et de procédure, conformément à l'article 296, deuxième alinéa, TFUE ainsi qu'à l'article 108, paragraphe 2, TFUE lu en combinaison avec l'article 4, paragraphe 4, et l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/1589 (1).

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3CJUE, n° T-95/21, Arrêt du Tribunal, République portugaise contre Commission européenne, 21 septembre 2022

[…] 123 Ainsi, un régime d'aides existant au sens de l'article 1 er , sous b), ii), du règlement 2015/1589, tel que celui autorisé par les décisions de 2007 et de 2013, qui a été substantiellement modifié et a été mis en œuvre en violation des conditions de versement préalablement autorisées par la Commission ne peut plus être considéré comme autorisé et, de ce fait, perd, dans son intégralité, sa qualification de régime d'aides existant (voir, par analogie, concernant la méconnaissance d'une condition expressément prévue par une décision de la Commission afin d'assurer la compatibilité de l'aide concernée avec le marché intérieur, arrêt du 25 octobre 2017, Commission/Italie, C-467/15 P, EU:C:2017:799, points 47 et 54).

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