Version en vigueur
Entrée en vigueur : 14 octobre 2015

1.   Après l'ouverture de la procédure formelle d'examen prévue à l'article 6, surtout lorsqu'il s'agit d'une affaire techniquement complexe faisant l'objet d'un examen sur le fond, la Commission peut demander à un autre État membre, à une entreprise ou à une association d'entreprises de lui fournir tous les renseignements concernant le marché qui lui sont nécessaires pour pouvoir achever son examen de la mesure en cause, si les informations fournies par l'État membre concerné au cours de l'examen préliminaire ne suffisent pas, en tenant dûment compte du principe de proportionnalité, en particulier pour les petites et moyennes entreprises.

2.   La Commission peut uniquement demander des renseignements:

a)

s'ils sont limités à des procédures formelles d'examen dont la Commission a signalé qu'elles étaient inopérantes à ce jour; et

b)

dans la mesure où des bénéficiaires d'une aide sont concernés, si l'État membre concerné accepte la demande.

3.   Les entreprises ou associations d'entreprises qui fournissent des renseignements à la suite d'une demande de renseignements concernant le marché adressée par la Commission au titre des paragraphes 6 et 7 soumettent leur réponse simultanément à la Commission et à l'État membre concerné, pour autant que les documents fournis ne comportent pas de renseignements confidentiels à l'égard dudit État membre.

La Commission assure l'orientation et le suivi de la transmission de renseignements entre les États membres, entreprises ou associations d'entreprises concernés, et vérifie la confidentialité alléguée des renseignements transmis.

4.   La Commission demande uniquement des renseignements dont dispose un État membre, une entreprise ou une association d'entreprises concerné par la demande.

5.   Les États membres communiquent ces renseignements sur la base d'une simple demande et dans un délai fixé par la Commission qui ne devrait normalement pas dépasser un mois. Si l'État membre ne fournit pas les renseignements demandés dans ce délai, ou les lui fournit de façon incomplète, la Commission lui adresse un rappel.

6.   La Commission peut, au moyen d'une simple demande, exiger d'une entreprise ou d'une association d'entreprises qu'elle lui fournisse des renseignements. Lorsqu'elle adresse une simple demande de renseignements à une entreprise ou à une association d'entreprises, la Commission indique la base juridique et le but de la demande, précise la nature des renseignements exigés et fixe le délai raisonnable dans lequel ils doivent être fournis. Elle mentionne également les amendes prévues à l'article 8, paragraphe 1, en cas de fourniture de renseignements inexacts ou dénaturés.

7.   La Commission peut exiger des renseignements d'une entreprise ou d'une association d'entreprises par voie de décision. Lorsque la Commission exige, par voie de décision, d'une entreprise ou d'une association d'entreprises de lui fournir des renseignements, elle indique la base juridique et le but de la demande, précise la nature des renseignements exigés et fixe le délai raisonnable dans lequel ils doivent être fournis. Elle mentionne également les amendes prévues à l'article 8, paragraphe 1, et indique ou inflige les astreintes prévues à l'article 8, paragraphe 2, selon le cas. Elle précise aussi que l'entreprise ou l'association d'entreprises dispose d'un droit de recours contre la décision devant la Cour de justice de l'Union européenne.

8.   Lorsqu'elle adresse une demande en vertu du paragraphe 1 ou 6 du présent article ou qu'elle adopte une décision en vertu du paragraphe 7, la Commission en fournit simultanément une copie à l'État membre concerné. La Commission indique les critères appliqués pour sélectionner les destinataires de la demande de renseignements ou de la décision.

9.   Les propriétaires des entreprises ou leurs représentants ou, dans le cas de personnes morales, de sociétés ou d'associations n'ayant pas la personnalité juridique, les personnes qui, selon la loi ou les statuts, sont chargées de les représenter, sont tenus de fournir les renseignements demandés ou exigés, au nom de celles-ci. Les personnes dûment mandatées peuvent fournir les renseignements demandés au nom de leurs clients. Ces derniers restent cependant pleinement responsables du caractère inexact, incomplet ou dénaturé des renseignements fournis.

Décisions6


1CJUE, n° T-603/19, Arrêt du Tribunal, Helsingin Bussiliikenne Oy contre Commission européenne, 14 septembre 2022

[…] 28 Par ailleurs, en vertu de l'article 108, paragraphe 2, TFUE, lorsque la Commission décide d'ouvrir la procédure formelle d'examen au sujet d'une mesure d'aide, elle doit mettre les parties intéressées en mesure de présenter leurs observations. Cette règle a le caractère d'une formalité substantielle (arrêt du 11 décembre 2008, Commission/Freistaat Sachsen, C-334/07 P, EU:C:2008:709, point 55 ; voir, également, arrêt du 11 novembre 2021, Autostrada Wielkopolska/Commission et Pologne, C-933/19 P, EU:C:2021:905, point 63 et jurisprudence citée). […] 45 Il y a également lieu de relever que la Commission n'a adressé aucune demande de renseignement à la requérante sur le fondement de l'article 7, lu en combinaison avec l'article 12, paragraphe 2, second alinéa, du règlement 2015/1589.

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  • Exécution de la décision de la commission et récupération·
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Ordre juridique de l'Union européenne·
  • Beneficiaires des aides à récupérer·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Procédure de contrôle des aides·
  • Aides accordées par les États·
  • Objet, conclusions et moyens·
  • Principes généraux du droit·
  • Procédure formelle d'examen

2CJUE, n° T-69/18, Arrêt du Tribunal, Verband Deutscher Alten- und Behindertenhilfe, Landesverband Niedersachsen/Bremen und Hamburg/Schleswig-Holstein eV et…

[…] Ce document indique, en son troisième considérant, qu'il sera veillé au respect de la décision 2012/21/UE de la Commission, du 20 décembre 2011, relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, TFUE aux aides d'État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général (JO 2012, L 7, p. 3, ci-après la « décision SIEG de 2012 ») et du règlement (UE) no 360/2012 de la Commission, du 25 avril 2012, relatif à l'application des articles 107 et 108 TFUE aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d'intérêt économique général (JO 2012, L 114, p. 8).

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  • Obligation d'ouvrir la procédure formelle d'examen·
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  • Marchés publics des institutions de l'union·
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  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Actes les concernant directement·
  • Procédure de contrôle des aides

3CJUE, n° T-565/19, Arrêt du Tribunal, Oltchim SA contre Commission européenne, 15 décembre 2021

[…] Aux articles 4 et 5 de la décision attaquée, la Commission a enjoint à la Roumanie de récupérer l'aide d'État visée à l'article 1er de ladite décision auprès de la requérante, avec effet immédiat, la décision attaquée devant être entièrement mise en œuvre dans les six mois suivant sa notification. À l'article 6 de la décision attaquée, la Commission a ordonné à la Roumanie de lui communiquer certaines informations et de la tenir informée de l'état d'avancement des mesures prises pour mettre en œuvre la décision attaquée. À l'article 7 de la décision attaquée, […] S.A.BA.R./Commission, C-501/07 P, non publiée, EU:C:2008:652, point 22, […]

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