Version en vigueur
Entrée en vigueur : 14 octobre 2015

1.   La Commission procède à l'examen de la notification dès sa réception. Sans préjudice de l'article 10, elle prend une décision en application du paragraphe 2, 3 ou 4 du présent article.

2.   Si la Commission constate, après un examen préliminaire, que la mesure notifiée ne constitue pas une aide, elle le fait savoir par voie de décision.

3.   Si la Commission constate, après un examen préliminaire, que la mesure notifiée, pour autant qu'elle entre dans le champ de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, ne suscite pas de doutes quant à sa compatibilité avec le marché intérieur, elle décide que cette mesure est compatible avec le marché intérieur (ci-après dénommée «décision de ne pas soulever d'objections»). Cette décision précise quelle dérogation prévue par le TFUE a été appliquée.

4.   Si la Commission constate, après un examen préliminaire, que la mesure notifiée suscite des doutes quant à sa compatibilité avec le marché intérieur, elle décide d'ouvrir la procédure prévue à l'article 108, paragraphe 2, du TFUE (ci-après dénommée «décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen»).

5.   Les décisions visées aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article sont prises dans un délai de deux mois. Celui-ci court à compter du jour suivant celui de la réception d'une notification complète. La notification est considérée comme complète si, dans les deux mois de sa réception ou de la réception de toute information additionnelle réclamée, la Commission ne réclame pas d'autres informations. Le délai peut être prorogé par accord mutuel entre la Commission et l'État membre concerné. Le cas échéant, la Commission peut fixer des délais plus courts.

6.   Lorsque la Commission n'a pas pris de décision en application du paragraphe 2, 3 ou 4 dans le délai prévu au paragraphe 5, l'aide est réputée avoir été autorisée par la Commission. L'État membre concerné peut alors mettre à exécution les mesures en cause après en avoir avisé préalablement la Commission, sauf si celle-ci prend une décision en application du présent article dans un délai de quinze jours ouvrables suivant la réception de cet avis.

Décisions75


1CJUE, n° C-758/21, Arrêt de la Cour, Ryanair DAC et Airport Marketing Services Ltd contre Commission européenne, 23 novembre 2023

[…] Le règlement de procédure du Tribunal du 4 mars 2015 (JO 2015, L 105, p. 1) prévoit, à son article 76, intitulé « Contenu de la requête » : […] Il importe toutefois de rappeler que l'article 107 TFUE a pour objectif de prévenir que les échanges entre États membres soient affectés par des avantages consentis par les autorités publiques qui, sous des formes diverses, faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions (arrêt du 15 juin 2006, Air Liquide Industries Belgium, C-393/04 et C-41/05, EU:C:2006:403, point 27 ainsi que jurisprudence citée). Le contrôle des aides d'État exercé par la Commission participe donc à la préservation de conditions de concurrence non faussées au sein du marché intérieur.

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2CJUE, n° C-547/16, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Gasorba SL e.a. contre Repsol Comercial de Productos Petrolíferos SA, 14 septembre 2017

[…] Ces questions de droit se posent dans le contexte des contrats de stations-service espagnols, dont les nombreux problèmes de concurrence ont déjà, à plusieurs reprises, retenu l'attention de la Cour ( 4 ). Les locataires d'une station-service sont en litige avec la compagnie pétrolière Repsol devant les juridictions espagnoles au sujet de la conformité à l'article 101 TFUE (ex-article 81 CE) d'un accord d'approvisionnement exclusif à long terme en carburants et de l'incidence d'une décision sur les engagements de la Commission sur la légalité de cet accord d'approvisionnement exclusif.

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3CJUE, n° C-701/21, Arrêt de la Cour, Mytilinaios AE – Omilos Epicheiriseon contre Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) et Commission européenne et Commission…

[…] « Pourvoi – Aides d'État – Article 107 TFUE – Notion d'“aide” – Avantage – Critère de l'investisseur privé – Sentence arbitrale fixant des tarifs d'électricité réduits – Imputabilité d'une sentence arbitrale à l'État – Règlement (UE) 2015/1589 – Article 4, paragraphe 2 – Décision déclarant que la mesure ne constitue pas une aide »

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Commentaires4


www.seban-associes.avocat.fr · 4 avril 2024

[1] Au sens de l'article 4 § 4 du règlement de procédure (UE) n° 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

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CJUE · 16 novembre 2022

À cet égard, le Tribunal rappelle, tout d'abord, que la Commission a adopté la décision attaquée sur la base de l'article 4, paragraphe 3, du règlement 2015/1589 2, en concluant, dans son dispositif, à la compatibilité de la mesure en cause avec le marché intérieur, au titre de l'article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE. […] Il s'ensuit, selon le Tribunal, que seule une mesure entrant dans le champ d'application de l'article 107, paragraphe 1, TFUE, c'est-à-dire une mesure qualifiée d'aide d'État, peut être considérée par la Commission comme étant compatible avec le marché intérieur. […]

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Vogel & Vogel · 21 juillet 2020

Seules les aides notifiées en application de l'article 108 TFUE relèvent de la procédure simplifiée. La notification doit établir clairement que la mesure en cause entre dans l'une des catégories admissibles. Une notification incomplète ou comportant des renseignements dénaturés ou inexacts fait obstacle à la mise en œuvre de la procédure simplifiée. […] Cette décision, qui doit être prise dans le délai de vingt jours ouvrables suivant la notification, prend la forme d'une décision constatant l'absence d'aide ou l'absence d'objections conformément à l'article 4, paragraphe 2 ou 3, du règlement 2015/1589.

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