Version en vigueur
Entrée en vigueur : 14 octobre 2015

La Commission et les États membres, ainsi que leurs fonctionnaires et autres agents, y compris les experts indépendants mandatés par la Commission, sont tenus de ne pas divulguer les informations couvertes par le secret professionnel qu'ils ont recueillies en application du présent règlement.

Décision1


1CJUE, n° T-440/17, Arrêt du Tribunal, Arca Capital Bohemia a.s. contre Commission européenne, 11 décembre 2018

[…] Ces considérations sont également valables aux fins de l'interprétation de l'exception prévue à l'article 4, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 1049/2011, en raison du fait que la réglementation qui régit la procédure de contrôle des aides d'État prévoit des règles strictes quant au traitement des informations commercialement sensibles obtenues ou établies dans le cadre d'une telle procédure. En effet, ainsi que le soulève à juste titre la Commission, l'article 30 du règlement 2015/1589 exige que les informations recueillies en application de ce règlement et couvertes par le secret professionnel ne soient pas divulguées (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 28 juin 2012, Commission/Agrofert Holding, C-477/10 P, EU:C:2012:394, point 60).

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Commentaire1


CMS · 9 juin 2022

[…] [12] Article 6, paragraphe 12 du texte consolidé. [13] Article 10 du texte consolidé. [14] Article 30, paragraphe 2 du texte consolidé. [15] Article 38, paragraphe 7 du texte consolidé. [16] Article 38 du texte consolidé.

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