Ancienne version
Entrée en vigueur : 3 février 2012
Sortie de vigueur : 2 mai 2012

À la demande de l’État membre où se situe l’adresse du fabricant, conditionneur ou vendeur figurant sur l’étiquetage, l’intéressé apporte la justification des mentions visées aux articles 4, 5 et 6 sur la base d’un ou plusieurs des éléments suivants:

a)

éléments de fait ou scientifiquement établis;

b)

résultats d’analyses ou d’enregistrements automatiques sur échantillons représentatifs;

c)

informations administratives ou comptables tenues conformément aux réglementations de l’Union et/ou nationales.

L’État membre concerné admet une tolérance entre, d’une part, les mentions visées aux articles 4, 5 et 6 figurant sur l’étiquetage et, d’autre part, les conclusions établies sur la base des justifications présentées et/ou des résultats d’expertise contradictoires, en tenant compte de la précision et de la «répétabilité» des méthodes et de la documentation concernée, ainsi que, le cas échéant, de la précision et de la «répétabilité» des expertises contradictoires réalisées.

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