Règlement (CE) 2647/1999 du 15 décembre 1999Abrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 16 décembre 1999

Sur le règlement :

Date de signature : 15 décembre 1999
Date de publication au JOUE : 16 décembre 1999
Titre complet : Règlement (CE) no 2647/1999 de la Commission, du 15 décembre 1999, ouvrant la possibilité de conclure des contrats de stockage privé à long terme pour le vin de table, le moût de raisins, le moût de raisins concentré et le moût de raisins concentré rectifié pour la campagne 1999/2000

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Texte du document

Version du 16 décembre 1999 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil du 16 mars 1987 portant organisation commune du marché viti-vinicole(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1677/1999(2), et notamment son article 32, paragraphe 5, et son article 83,

considérant ce qui suit:

(1) Il résulte du bilan prévisionnel établi pour la campagne 1999/2000 que les disponibilités en vins de table au début de la campagne dépassent de plus de quatre mois les utilisations normales de la campagne. De ce fait, les conditions pour ouvrir la possibilité de conclure des contrats de stockage à long terme au sens de l'article 32, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 822/87 sont remplies.

(2) Le bilan prévisionnel visé précédemment fait apparaître l'existence d'excédents pour tous les types de vins de table, ainsi que pour les vins de table qui se trouvent dans une relation économique étroite avec ces types de vins de table. Il est nécessaire de prévoir la possibilité de conclure des contrats à long terme pour ces types de vins de table. Il est nécessaire, pour les mêmes raisons, d'ouvrir cette possibilité pour les moûts de raisins, moûts de raisins concentrés et moûts de raisins concentrés rectifiés.

(3) Le marché des moûts et moûts concentrés pour l'élaboration des jus de raisins se développe et, afin de favoriser l'utilisation des produits de la vigne pour des usages autres que la vinification, il convient de permettre la commercialisation des moûts et des moûts concentrés placés sous contrat de stockage conformément au règlement (CEE) n° 1059/83 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1262/96(4), et destinés à l'élaboration de jus de raisins, dès le cinquième mois du contrat sur simple déclaration du producteur auprès de l'organisme d'intervention. La même possibilité doit être prévue pour favoriser l'exportation de ces produits.

(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: