1.
Les États membres se prêtent assistance et assurent entre eux une coopération étroite et permanente pour que le contrôle aux frontières soit mis en œuvre de manière efficace, conformément aux articles 7 à 16. Ils échangent toutes informations utiles.
2.
La coopération opérationnelle entre États membres en matière de gestion des frontières extérieures est coordonnée par l’Agence.
3.
Sans préjudice des compétences de l’Agence, les États membres peuvent poursuivre la coopération opérationnelle avec d’autres États membres et/ou pays tiers aux frontières extérieures, y compris l’échange d’officiers de liaison, lorsque cette coopération complète l’action de l’Agence.
Les États membres s’abstiennent de toute activité susceptible de compromettre le fonctionnement de l’Agence ou la réalisation de ses objectifs.
Les États membres informent l’Agence en ce qui concerne la coopération opérationnelle visée au premier alinéa.
4.
Les États membres proposent des formations sur les règles régissant le contrôle aux frontières ainsi que sur les droits fondamentaux. À cet égard, il est tenu compte des normes communes de formation établies et développées par l’Agence.
[…] sentence. […] La Cour en a ensuite déduit qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur un recours en manquement, qu'il soit formé au titre de l'article 258 TFUE ou de l'article 259 TFUE, lorsque la violation des dispositions du droit de l'Union invoquée à son soutien présente un caractère accessoire par rapport à la prétendue méconnaissance d'obligations issues d'un tel accord. […] afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (JO 2009, L 343, […] portant modalités d'application du règlement no 1224/2009 (JO 2011, L 112, p. 1) ; les articles 4 et 17, lus conjointement avec l'article 13, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil, […]
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