Ancienne version
Entrée en vigueur : 12 avril 2016
Sortie de vigueur : 6 octobre 2016

1.   Les gardes-frontières respectent pleinement la dignité humaine dans l’exercice de leurs fonctions, notamment dans les cas qui impliquent des personnes vulnérables.

Toutes les mesures prises dans l’exercice de leurs fonctions sont proportionnées aux objectifs poursuivis.

2.   Lors des vérifications aux frontières, les gardes-frontières n’exercent envers les personnes aucune discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.

Décision1


1Tribunal administratif de Nantes, 9ème chambre, 26 février 2024, n° 2305752
Rejet

[…] Les parties ont été informées, par courrier du 29 janvier 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public, relevé d'office, tenant à l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation en l'absence d'enregistrement, par l'autorité consulaire, d'une demande de visa de long séjour.

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