Règlement (CEE) 236/86 du 3 février 1986Abrogé
Version abrogée
Entrée en vigueur : | 7 février 1986 |
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Sur le règlement :
Date de signature : | 3 février 1986 |
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Date de publication au JOUE : | 4 février 1986 |
Titre complet : | Règlement (CEE) n° 236/86 de la Commission du 3 février 1986 modifiant les règlements (CEE) n° 2189/85, (CEE) n° 2607/85, (CEE) n° 2390/85 et (CEE) n° 2273/85 relatifs au secteur viti-vinicole |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 337/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3768/85 (2), et notamment ses articles 10, 11, 12 bis, 14 et 65,
- le règlement (CEE) no 2189/85 de la Commission, du 31 juillet 1985, relatif à l'octroi d'une aide au relogement du vin de table faisant l'objet d'un contrat de stockage à long terme conclu pendant la campagne viti-vinicole 1984/1985 (3),
- le règlement (CEE) no 2607/85 de la Commission, du 16 septembre 1985, établissant les modalités d'application de la distillation prévue à l'article 11 du règlement (CEE) no 337/79 pour la campagne viticole 1985/1986 (4),
- le règlement (CEE) no 2390/85 de la Commission, du 19 août 1985, établissant les modalités d'application des mesures complémentaires réservées aux détenteurs de contrats de stockage à long terme des vins de table pour la campagne 1984/1985 (5),
- le règlement (CEE) no 2273/85 de la Commission, du 29 juillet 1985, relatif à l'octroi d'une aide à l'utilisation en vinification de moûts de raisins concentrés et de moûts de raisins concentrés rectifiés pour la campagne viticole 1985/1986 (6),
prévoient à leur article 1er paragraphe 2 que les producteurs qui n'ont pas satisfait à leur obligation au titre de l'article 41 du règlement (CEE) no 337/79 pendant une certaine période ne sont pas admis à bénéficier des mesures prévues par ces règlements; que, à la suite de la dernière modification du règlement (CEE) no 147/85 de la Commission, du 18 janvier 1985, établissant les modalités d'application de la distillation obligatoire visée à l'article 41 du règlement (CEE) no 337/79 pour la campagne viticole 1984/1985 (7), par le règlement (CEE) no 3054/85 (8), cette période a été prolongée; qu'il y a par conséquence lieu d'adapter les règlements conformément à cette modification;
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Règlements / 1986