(Article 226, paragraphe 2, du code)
Lorsque des marchandises de l’Union sont exportées vers un pays tiers qui est partie contractante à la convention relative à un régime de transit commun ou lorsque des marchandises de l’Union sont exportées et transitent par un ou plusieurs pays de transit commun et que les dispositions de la convention relative à un régime de transit commun s’appliquent, les marchandises sont placées sous le régime du transit externe de l’Union visé à l’article 226, paragraphe 2, du code dans les cas suivants:
a) |
les marchandises de l’Union ont fait l’objet de formalités douanières d’exportation en vue de l’octroi de restitutions à l’exportation vers des pays tiers dans le cadre de la politique agricole commune; |
b) |
les marchandises de l’Union proviennent de stocks d’intervention, elles sont soumises à des mesures de contrôle pour ce qui est de leur utilisation ou de leur destination et elles ont fait l’objet de formalités douanières à l’exportation vers des pays tiers dans le cadre de la politique agricole commune; |
c) |
les marchandises de l’Union peuvent bénéficier d’un remboursement ou d’une remise des droits à l’importation, subordonné à la condition qu’elles soient placées sous le régime du transit externe, conformément à l’article 118, paragraphe 4, du code. |