Article 134 - Déclarations en douane dans le cadre des échanges avec les territoires fiscaux spéciaux


Ancienne version
Entrée en vigueur : 18 janvier 2016
Sortie de vigueur : 1 mai 2016

(Article 1er, paragraphe 3, du code)

1.   Les dispositions suivantes s’appliquent aux échanges de marchandises de l’Union visés à l’article 1er, paragraphe 3, du code:

a)

titre V, chapitres 2, 3 et 4, du code;

b)

titre VIII, chapitres 2 et 3, du code;

c)

titre V, chapitres 2 et 3, du présent règlement;

d)

titre VIII, chapitres 2 et 3, du présent règlement.

2.   Toute personne peut se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions visées au paragraphe 1 en présentant une facture ou un document de transport dans les cas suivants:

a)

lorsque les marchandises sont expédiées depuis le territoire fiscal spécial vers une autre partie du territoire douanier de l’Union, qui n’est pas un territoire fiscal spécial, au sein du même État membre;

b)

lorsque les marchandises sont introduites sur le territoire fiscal spécial depuis une autre partie du territoire douanier de l’Union, qui n’est pas un territoire fiscal spécial, au sein du même État membre;

c)

lorsque les marchandises sont expédiées depuis une autre partie du territoire douanier de l’Union, qui n’est pas un territoire fiscal spécial, vers le territoire fiscal spécial au sein du même État membre;

d)

lorsque les marchandises sont introduites dans une autre partie du territoire douanier de l’Union, qui n’est pas un territoire fiscal spécial, depuis le territoire fiscal spécial au sein du même État membre.

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