Version en vigueur
Entrée en vigueur : 11 mars 2024

Dispositions générales

[Article 211, paragraphe 1, point a), du code]

Sauf disposition contraire, les autorisations d’utilisation du régime de l’admission temporaire sont accordées à la condition que l’état des marchandises placées sous le régime reste le même.

Cependant, les opérations de réparation et d’entretien, y compris la révision, les réglages ou les mesures visant à assurer la conservation des marchandises ou leur mise en conformité avec les exigences techniques indispensables pour permettre leur utilisation sous le régime, sont permises.

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