Version en vigueur
Entrée en vigueur : 11 mars 2024

Échanges avec les territoires fiscaux spéciaux

(Article 1er, paragraphe 3, du code)

1.   Les États membres appliquent les articles 115 à 118 du présent règlement et les articles 133 à 152 du code aux marchandises de l'Union en provenance d'un territoire fiscal spécial qui sont introduites dans une autre partie du territoire douanier de l'Union qui n'est pas un territoire fiscal spécial et qui ne se trouve pas dans le même État membre, et inversement. 2.   Lorsque des marchandises de l'Union sont expédiées depuis un territoire fiscal spécial vers une autre partie du territoire douanier de l'Union, qui n'est pas un territoire fiscal spécial mais se trouve au sein du même État membre, elles sont présentées en douane dès leur arrivée sur cette autre partie du territoire douanier de l'Union. Toutefois, sous réserve de l'accord de l'autorité douanière de l'État membre concerné, les marchandises peuvent être présentées au bureau de douane désigné ou en tout autre lieu désigné ou agréé par ladite autorité douanière avant le départ des marchandises du territoire fiscal spécial.

Les marchandises sont présentées en douane par la personne qui introduit les marchandises dans l'autre partie du territoire douanier ou par la personne au nom de laquelle ou pour le compte de laquelle les marchandises sont introduites dans ladite partie du territoire douanier de l'Union.

3.   Lorsque des marchandises de l'Union sont expédiées depuis une partie du territoire douanier de l'Union, qui n'est pas un territoire fiscal spécial, vers un territoire fiscal spécial au sein du même État membre, elles sont présentées en douane dès leur arrivée sur ce territoire fiscal spécial. Toutefois, sous réserve de l'accord de l'autorité douanière de l'État membre concerné, les marchandises peuvent être présentées au bureau de douane désigné ou en tout autre lieu désigné ou agréé par ladite autorité douanière avant le départ des marchandises du lieu d'expédition.

Les marchandises sont présentées par la personne qui introduit les marchandises sur le territoire fiscal spécial ou par la personne au nom de laquelle ou pour le compte de laquelle les marchandises sont introduites sur le territoire fiscal spécial.

4.   Les marchandises de l'Union visées aux paragraphes 2 et 3 ne sont soumises qu'aux dispositions douanières prévues à l'article 134 du présent règlement.

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