Version en vigueur
Entrée en vigueur : 15 août 2006

Un transporteur aérien ou son agent ou un organisateur de voyages ne peut refuser, pour cause de handicap ou de mobilité réduite:

a)

d'accepter une réservation pour un vol au départ ou à destination d'un aéroport auquel le présent règlement s'applique;

b)

d'embarquer une personne handicapée ou une personne à mobilité réduite dans un tel aéroport, si cette personne dispose d'un billet et d'une réservation valables.

Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 décembre 2015, 13-81.586, Publié au bulletin
Rejet

[…] La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

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  • Fourniture conditionnée d'un bien ou d'un service·
  • Atteinte à la dignite de la personne·
  • Éléments constitutifs·
  • Discrimination·
  • Mobilité·
  • Handicap·
  • Aéroport·
  • Sociétés·
  • Réglement européen·
  • Personnes
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Commentaires3


www.actu-juridique.fr · 5 octobre 2016

Anne-sophie Allouis Et Olivier Pottier · Squire Patton Boggs · 3 mai 2016

En matière de transport aérien de personnes handicapées et de personnes à mobilité réduite, le règlement (CE) n° 1107/2006 pose en son article 3 le principe d'interdiction de toute discrimination fondée sur le handicap. […]

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