Règlement (CE) 2802/1999 du 22 décembre 1999Abrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 1 janvier 2000

Sur le règlement :

Date de signature : 22 décembre 1999
Date de publication au JOUE : 31 décembre 1999
Titre complet : Règlement (CE) no 2802/1999 de la Commission, du 22 décembre 1999, fixant, pour la campagne de pêche 2000, les prix de retrait et de vente des produits de la pêche énumérés à l'annexe I, points A, D et E, du règlement (CEE) no 3759/92 du Conseil

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Version du 1 janvier 2000 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 3759/92 du Conseil du 17 décembre 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3318/94(2), et notamment son article 11, paragraphe 3, et son article 13,

considérant ce qui suit:

(1) l'article 11, paragraphe 1, et l'article 13 du règlement (CEE) no 3759/92 prévoient que les prix communautaires de retrait et de vente de chacun des produits énumérés respectivement à l'annexe I, points A et D, et à l'annexe I, point E, sont fixés compte tenu de la fraîcheur, de la taille ou du poids et de la présentation du produit par l'application, à un montant au moins égal à 70 % mais ne dépassant pas 90 % du prix d'orientation, du coefficient de conversion prévu pour la catégorie de produit concernée;

(2) l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 3759/92 prévoit que le prix de retrait peut être affecté de coefficients de conversion dans les zones de débarquement très éloignées des principaux centres de consommation de la Communauté;

(3) l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2406/96 du Conseil du 26 novembre 1996 fixant des normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 323/97 de la Commission(4), prévoit que la classification d'un lot en catégorie "B" entraîne l'exclusion de ce lot du bénéfice des aides financières en cas d'intervention, à compter du 1er janvier 2000; en conséquence, les prix de retrait des produits de qualité "B" ne doivent plus être fixés;

(4) les prix d'orientation pour la campagne de pêche 2000 ont été fixés pour l'ensemble des produits considérés par le règlement (CE) no 2746/1999 du Conseil(5);

(5) les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: