Ancienne version
Entrée en vigueur : 28 décembre 2001
Sortie de vigueur : 30 avril 2003

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) "fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques", les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, acquis par quelque moyen que ce soit, et les documents ou instruments légaux sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme électronique ou numérique, qui prouvent un droit de propriété ou un intérêt sur ces avoirs, incluant, mais non exclusivement, les crédits bancaires, les chèques de voyage, les chèques bancaires, les mandats, les actions, les titres, les obligations, les traites et les lettres de crédit;

2) "gel des fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques", toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui auraient pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, y compris la gestion de portefeuille;

3) "services financiers", tout service de type financier, y compris tous les services d'assurance et services connexes et tous les services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance). Les services financiers comprennent les activités ci-après:

Services d'assurance et services connexes

i) assurance directe (y compris coassurance):

A) sur la vie;

B) autre que sur la vie;

ii) réassurance et rétrocession;

iii) intermédiation en assurance, par exemple activités de courtage et d'agence;

iv) services auxiliaires de l'assurance, par exemple service de consultation, service actuariel, service d'évaluation du risque et service de liquidation des sinistres.

Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

v) acceptation de dépôts et d'autres fonds remboursables du public;

vi) prêts de tout type, y compris crédit à la consommation, crédit hypothécaire, affacturage et financement de transactions commerciales;

vii) crédit-bail;

viii) tous services de règlement et de transferts monétaires, y compris cartes de crédit, de paiement et similaires, chèques de voyage et traites;

ix) garanties et engagements;

x) opérations pour compte propre ou pour compte de clients, que ce soit dans une bourse, sur un marché hors cote ou autre sur:

A) instruments du marché monétaire (y compris chèques, effets, certificats de dépôt);

B) devises;

C) produits dérivés, y compris, mais non exclusivement, instruments à terme et options;

D) instruments du marché des changes et du marché monétaire, y compris swaps et accords de taux à terme;

E) valeurs mobilières négociables;

F) autres instruments et avoirs financiers négociables, y compris métal;

xi) participation à des émissions de tout type de valeurs mobilières, y compris garantie et placement en qualité d'agent (dans le public ou à titre privé) et prestation de services relatifs à ces émissions;

xii) courtage monétaire;

xiii) gestion d'actifs, par exemple gestion de trésorerie ou de portefeuille, toutes formes de gestion d'investissement collectif, gestion de fonds de pension, services de garde, services de dépositaire et services fiduciaires;

xiv) services de règlement et de compensation afférents à des actifs financiers, y compris valeurs mobilières, produits dérivés et autres instruments négociables;

xv) fourniture et transfert d'informations financières et traitement de données financières et logiciels y relatifs, par les fournisseurs d'autres services financiers;

xvi) services de conseil, d'intermédiation et autres services financiers auxiliaires de toutes les activités énumérées aux alinéas v) à xv), y compris cote de crédit et analyse financière, recherche et conseil en investissements et en placements et conseil en matière d'acquisitions, de restructuration et de stratégies d'entreprises.

4) "acte de terrorisme", la définition qui figure à l'article 1er, paragraphe 3, de la position commune 2001/931/PESC;

5) "détenir une personne morale, un groupe ou une entité", être en possession de 50 % ou plus des droits de propriété d'une personne morale, d'un groupe ou d'une entité ou détenir une participation majoritaire en son sein;

6) "contrôler une personne morale, un groupe ou une entité", l'une des situations suivantes:

a) avoir le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de gestion ou de surveillance de la personne morale, du groupe ou de l'entité concernée;

b) avoir nommé, uniquement sur la base des résultats de l'exercice de son droit de vote, la majorité des membres des organes d'administration, de gestion ou de surveillance d'une personne morale, d'un groupe ou d'une entité qui ont été en fonction au cours de l'exercice actuel et de l'exercice précédent;

c) contrôler seul, sur la base d'un accord conclu avec les autres actionnaires ou membres d'une personne morale, d'un groupe ou d'une entité, la majorité des droits de vote des actionnaires ou des membres au sein de cette personne morale, de ce groupe ou de cette entité;

d) avoir le droit d'exercer une influence dominante sur une personne morale, un groupe ou une entité sur la base d'un accord conclu avec cette personne morale, ce groupe ou cette entité, ou sur la base d'une disposition prévue dans ses statuts, lorsque la législation applicable le permet;

e) avoir le pouvoir d'exercer le droit d'exercer une influence dominante visé au point d) ci-dessus sans détenir ce droit;

f) avoir le droit d'utiliser tout ou partie des actifs d'une personne morale, d'un groupe ou d'une entité;

g) gérer les activités d'une personne morale, d'un groupe ou d'une entité sur une base unifiée, en publiant des comptes consolidés;

h) partager conjointement et solidairement les obligations financières d'une personne morale, d'un groupe ou d'une entité ou les garantir.

Décisions109


1Tribunal administratif de Paris, 9 octobre 2013, n° 1311190
Rejet

[…] M. X doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2013 par lequel le ministre de l'économie et des finances a prononcé le gel de ses avoirs en application de l'article L. 562-1 du code monétaire et financier ;

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2CJUE, n° T-316/14, Arrêt du Tribunal, Kurdistan Workers' Party (PKK) contre Conseil de l'Union européenne, 15 novembre 2018

[…] Par acte déposé au greffe du Tribunal le 8 septembre 2014, la Commission européenne a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions du Conseil. Par ordonnance du 7 janvier 2015, prise au titre de l'article 116, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, le président de la troisième chambre du Tribunal a admis cette intervention. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 19 mars 2015, la Commission a déposé son mémoire en intervention. Le requérant et le Conseil ont tous deux déposé leurs observations dans les délais impartis.

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3CAA de PARIS, 1ère chambre, 27 avril 2017, 15PA01986, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] L'association « Centre culturel islamique bangladais de France » a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur du 18 juin 2012 portant application des articles L. 562-1 et suivants du code monétaire et financier et imposant une mesure de gel de ses fonds, instruments financiers et ressources économiques.

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Commentaires8


www.kpratique.fr · 9 mars 2020

La notion de terrorisme retenue ici est définie, en détail, par l'article 1er, paragraphe 3, de la position commune du Conseil de l'Union européenne du 27 décembre 2001 relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme

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CJUE · 14 décembre 2018

1 Position commune 2001/931/PESC relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (JO 2001, L 344, p. 93). 2 Règlement (CE) n° 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (JO 2001, L 344, p. 70). 3 Décision 2001/927/CE établissant la liste prévue à l'article 2, paragraphe 3, du règlement n° 2580/2001 (JO 2001, L 344, p. 83). 4 Arrêt du 17 décembre 2014, Hamas/Conseilwww.curia.europa.eu

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