Règlement (CE) n° 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 21 février 2024

Sur le règlement :

Date de signature : 27 décembre 2001
Date de publication au JOUE : 28 décembre 2001
Titre complet : Règlement (CE) n° 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme

Décisions192


1Tribunal administratif de Grenoble, 21 octobre 2023, n° 2306794

— 

[…] œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d'exécution (UE) 2023/420 ;

 

2CJCE, n° T-284/08, Demande (JO) du Tribunal, Organisation des Mojahedines du peuple d'Iran/Conseil, 21 juillet 2008

— 

[…] La requérante demande l'annulation, au titre des articles 230 et 231 CE et dans la mesure où elle est concernée, de la décision 2008/583/CE du Conseil, du 15 juillet 2008 (1) (ci-après la «décision attaquée»), mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2007/868/CE.

 

3Tribunal administratif de Paris, 9 octobre 2013, n° 1311190

Rejet — 

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.562-1 du code monétaire et financier : « Sans préjudice des mesures restrictives spécifiques prises en application de règlements du Conseil de l'Union européenne et des mesures prononcées par l'autorité judiciaire, le ministre chargé de l'économie peut décider le gel, pour une durée de six mois, renouvelable, […] ou tentent de commettre, des actes de terrorisme, définis comme il est dit au 4 de l'article 1 er du règlement (CE) n° 2580/2001 du Conseil, du 27 décembre 2001, concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, y incitent, […]

 

Commentaires24


www.actu-juridique.fr · 18 mars 2024

www.kpratique.fr · 9 mars 2020

[…] des actes sanctionnés ou prohibés par les résolutions adoptées dans le cadre du chapitre VII de la Charte des Nations unies (portant, notamment, sur le droit de légitime défense individuelle ou collective) ou des actes pris en application […] La notion de terrorisme retenue ici est définie, en détail, par l'article 1er, paragraphe 3, de la position commune du Conseil de l'Union européenne du 27 décembre 2001 relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme 2001/931/PESC au 4 de l'article 1er du règlement (CE) n° 2580/2001 Conseil du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme).

 

Texte du document

Version du 21 février 2024 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 60, 301 et 308,

vu la position commune 2001/931/PESC relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme(1), adoptée par le Conseil le 27 décembre 2001,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen(2),

considérant ce qui suit:

(1) Le Conseil européen a déclaré, lors de sa session extraordinaire du 21 septembre 2001, que le terrorisme constitue un véritable défi pour le monde et pour l'Europe et que la lutte contre le terrorisme sera un objectif prioritaire de l'Union européenne.

(2) Le Conseil européen a déclaré que la lutte contre le financement du terrorisme constitue un aspect fondamental de la lutte contre le terrorisme et appelé le Conseil à prendre les mesures nécessaires pour lutter contre toute forme de financement des activités terroristes.

(3) Dans sa résolution 1373 (2001), le Conseil de sécurité des Nations unies a décidé, le 28 septembre 2001, que tous les États devraient mettre en oeuvre un gel des fonds et autres avoirs financiers ou ressources économiques des personnes qui commettent ou tentent de commettre des actes de terrorisme, les facilitent ou y participent.

(4) En outre, le Conseil de sécurité a décidé que des mesures devraient être prises pour interdire que des fonds et autres avoirs financiers ou ressources économiques soient mis à la disposition de ces personnes et que des services financiers ou d'autres services connexes soient fournis en faveur de ces personnes.

(5) Une action de la Communauté est nécessaire pour mettre en oeuvre les mesures qui relèvent de la PESC décrites dans la position commune 2001/931/PESC.

(6) Le présent règlement est une mesure nécessaire au niveau communautaire et complémentaire des procédures administratives et judiciaires relatives aux organisations terroristes dans l'Union européenne et les pays tiers.

(7) Le territoire de la Communauté est réputé désigner, aux fins du présent règlement, tous les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées dans le traité.

(8) Afin de protéger les intérêts de la Communauté, certaines exceptions peuvent être accordées.

(9) En ce qui concerne la procédure d'établissement et de modification de la liste visée à l'article 2, paragraphe 3, du présent règlement, le Conseil devrait exercer lui-même les pouvoirs de mise en oeuvre correspondants compte tenu des moyens spécifiques dont ses membres disposent à cet effet.

(10) Toute possibilité de contournement du présent règlement devrait être évitée par un système approprié d'information et, le cas échéant, par l'adoption de mesures de remédiation visant notamment à compléter l'arsenal législatif communautaire.

(11) Les autorités compétentes des États membres devraient, en cas de besoin, être habilitées à assurer le respect des dispositions du présent règlement.

(12) Les États membres devraient fixer des règles concernant les sanctions pour violation des dispositions du présent règlement et assurer leur mise en oeuvre. Les sanctions doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.

(13) Il convient que la Commission et les États membres s'informent mutuellement des mesures prises dans le cadre du présent règlement et de toute autre information pertinente dont ils disposeraient en rapport avec le présent règlement.

(14) La liste visée à l'article 2, paragraphe 3, du présent règlement peut comprendre des personnes et des entités ayant des liens ou des relations avec des pays tiers ou qui sont visés d'une autre manière par les éléments qui relèvent de la PESC de la position commune 2001/931/PESC. Pour l'adoption des dispositions du présent règlement relatives à ces dernières, le traité ne prévoit pas d'autres pouvoirs d'action que ceux de l'article 308.

(15) La Communauté européenne a déjà mis en oeuvre les résolutions 1267 (1999) et 1333 (2000) du Conseil de sécurité des nations unies en adoptant le règlement (CE) n° 467/2001(3) gelant les fonds de certaines personnes et groupes, et ces personnes et groupes ne sont donc pas couverts par le présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: