Règlement (CE) 2731/1999 du 21 décembre 1999Abrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 22 décembre 1999

Sur le règlement :

Date de signature : 21 décembre 1999
Date de publication au JOUE : 22 décembre 1999
Titre complet : Règlement (CE) no 2731/1999 de la Commission, du 21 décembre 1999, modifiant le règlement (CE) no 2603/97 fixant les modalités d'application pour l'importation de riz originaire des États ACP ainsi que pour l'importation de riz originaire des pays et territoires d'outre-mer

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Version du 22 décembre 1999 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 91/482/CEE du Conseil du 25 juillet 1991 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté économique européenne(1), modifiée en dernier lieu par la décision 97/803/CE(2), et notamment son article 108 bis, paragraphe 5,

vu le règlement (CE) n° 1706/98 du Conseil du 20 juillet 1998 fixant le régime applicable aux produits agricoles et aux marchandises résultant de leur transformation originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), et abrogeant le règlement (CEE) n° 715/90(3), et notamment son article 30, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) le règlement (CE) n° 2603/97 de la Commission(4), modifié par le règlement (CE) n° 1595/98(5), fixe les modalités d'application pour l'importation de riz originaire des États ACP ainsi que pour l'importation de riz originaire des pays et territoires d'outre-mer (PTOM) dans le cadre d'une quantité annuelle de 160000 tonnes de riz, exprimée en équivalent-décortiqué. L'expérience a montré que les demandes présentées lors de chaque tranche portent sur une quantité globale dépassant très sensiblement la quantité disponible et conduisent à la délivrance de certificats pour des quantités réduites. Il s'avère dès lors justifié de renforcer les conditions posées pour la présentation des demandes, afin que ces dernières soient présentées par des opérateurs qui ont une activité commerciale à l'importation ou à l'exportation dans le secteur considéré. Il est également approprié d'augmenter le montant de la garantie relative au certificat;

(2) l'article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2603/97 prévoit la possibilité pour les opérateurs de retirer les demandes de certificat en cas d'application d'un pourcentage de réduction. Il apparaît justifié, au vu de l'expérience, de limiter la faculté de retrait des demandes de certificat au cas où l'application d'un pourcentage de réduction conduit à la délivrance d'un certificat d'importation pour une quantité qui ne permet pas la réalisation d'une opération économiquement viable;

(3) les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: