Ancienne version
Entrée en vigueur : 11 janvier 2010
Sortie de vigueur : 11 juillet 2013

1.   Toute décision prise en vertu des articles 25 et 27 indique les motifs exacts sur lesquels elle repose. Elle est notifiée sans délai par l'autorité compétente à la personne responsable, qui est informée en même temps des voies de recours ouvertes par la législation de l'État membre concerné et des délais dans lequel ces recours peuvent être présentés.

2.   À l'exclusion des cas dans lesquels une action immédiate est nécessaire en raison d'un risque grave pour la santé humaine, la personne responsable a la possibilité de présenter son point de vue avant la prise d'une décision.

3.   Le cas échéant, les dispositions visées aux paragraphes 1 et 2 s'appliquent eu égard au distributeur pour toute décision prise conformément aux articles 26 et 27.

Décisions2


1CJUE, n° C-4/21, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Fédération des entreprises de la beauté contre Agence nationale de sécurité du médicament et des…

[…] « Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Produits cosmétiques – Règlement (CE) no 1223/2009 – Article 27 – Clause de sauvegarde en cas de risque grave pour la santé humaine – Mesure provisoire nationale imposant certaines mentions sur l'étiquetage des produits cosmétiques contenant du phénoxyéthanol – Courrier d'un fonctionnaire de la Commission concernant la mesure nationale – Acte préparatoire ou décision de la Commission – Notion de “produit cosmétique” aux fins de l'adoption de la mesure provisoire – Produits cosmétiques caractérisés par la présence d'une certaine substance dans leur composition – Article 28 – Voies de recours – Portée du contrôle juridictionnel sur la mesure provisoire nationale »

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2CJUE, n° C-4/21, Arrêt de la Cour, Fédération des entreprises de la beauté contre Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), 15…

[…] 19 L'article 28 du règlement n o 1223/2009, intitulé « Bonnes pratiques administratives », dispose : […]

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