Ancienne version
Entrée en vigueur : 11 janvier 2010
Sortie de vigueur : 11 juillet 2013

1.   Seuls les produits cosmétiques pour lesquels une personne physique ou morale est désignée dans la Communauté comme «personne responsable» sont mis sur le marché.

2.   La personne responsable garantit, pour chaque produit cosmétique mis sur le marché, la conformité aux obligations applicables établies dans le présent règlement.

3.   Pour un produit cosmétique fabriqué dans la Communauté ne faisant pas l'objet, par la suite, d'une exportation puis d'une réimportation dans la Communauté, le fabricant établi dans la Communauté est la personne responsable.

Le fabricant peut désigner comme personne responsable, par mandat écrit, une personne établie dans la Communauté, qui accepte par écrit.

4.   Lorsque, pour un produit cosmétique fabriqué dans la Communauté ne faisant pas l'objet, par la suite, d'une exportation puis d'une réimportation dans la Communauté, le fabricant est établi en dehors de la Communauté, il désigne comme personne responsable, par mandat écrit, une personne établie dans la Communauté, qui accepte par écrit.

5.   Pour un produit cosmétique importé, chaque importateur est la personne responsable du produit cosmétique spécifique qu'il met sur le marché.

L'importateur peut désigner comme personne responsable, par mandat écrit, une personne établie dans la Communauté, qui accepte par écrit.

6.   Le distributeur est la personne responsable lorsqu'il met un produit cosmétique sur le marché sous son nom ou sa marque, ou modifie un produit déjà mis sur le marché de telle manière que sa conformité aux exigences applicables risque d'en être affectée.

La traduction des informations relatives à un produit cosmétique déjà mis sur le marché n'est pas considérée comme une modification de ce produit de nature à affecter sa conformité aux exigences applicables du présent règlement.

Décisions6


1Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 2 octobre 2017, 399450, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2015-1417 du 4 novembre 2015 relatif aux produits cosmétiques et aux produits de tatouage, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur son recours gracieux dirigé contre ce décret ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler les dispositions du 1° de l'article 3 de ce décret ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu :

 Lire la suite…
  • Produit cosmétique·
  • Responsable·
  • Personnes·
  • Sécurité·
  • Règlement·
  • Marches·
  • Santé publique·
  • Décret·
  • Conditionnement·
  • Justice administrative

2Cour d'appel de Dijon, 11 octobre 2018, n° 17/01086
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] 12xp delivrée le 22/04/2021 à DECTRINE […] Les produits fabriqués à Monaco et sur le marché dans un des pays de l'union européenne doivent donc être considérés comme des produits importés d'un pays tiers. En conséquence pour les produits cosmétiques la personne responsable au sens de l'article 4 du règlement 1223/2009 du Parlement européen et du conseil du 30 novembre 2009 relative aux produits cosmétique ne peut pas être une personne établie sur le territoire de Monaco, ce qui exclut du champ de la responsabilité le fabricant Asepta.

 Lire la suite…
  • Produit cosmétique·
  • Allégation·
  • Monaco·
  • Pratique commerciale trompeuse·
  • Compléments alimentaires·
  • Crème·
  • Étiquetage·
  • Matière grasse·
  • Emballage·
  • Règlement

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 octobre 2020, 19-81.207, Publié au bulletin
Rejet

[…] Le moyen est pris de la violation des articles 6 et 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 216 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne, des articles 55 et 88-1 de la Constitution, des articles 111-3, 111-4 et 122-3 du code pénal, L. 121-1, L. 121-6, L. 221-1, […]

 Lire la suite…
  • Responsabilité pénale d'une société·
  • Pratiques commerciales trompeuses·
  • Protection des consommateurs·
  • Application complémentaire·
  • Questions préjudicielles·
  • Applications diverses·
  • Produits cosmétiques·
  • Champ d'application·
  • Allégation·
  • Denrée alimentaire
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 2 octobre 2017

Les dispositions de ce règlement reposent en grande partie sur la notion de « personne responsable » qui, en vertu de l'article 4 de ce texte, doit répondre de chaque produit cosmétique mis sur le marché et de sa conformité à l'ensemble des obligations applicables établies par le règlement, la sécurité n'étant que l'un des aspects. […]

 Lire la suite…

Cour de cassation

Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. […]

 Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion